Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-20.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.115
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° C 20-20.115
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.115 contre l'arrêt rectificatif rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T]
M. [P] [T] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2016 rendu par la cour d'appel de Lyon comme suit : dit qu'au lieu et place de la phrase suivante, « Confirme le jugement en ce qu'il a : - retenu les créances de 5 701,59 euros, 20 400 euros d'indemnité d'occupation et 39 377 euros au profit de [P] [T] contre [N] [V] », il y a lieu de substituer celle-ci : « Confirme le jugement en ce qu'il a : - constaté que M. [P] [T] se reconnaît débiteur d'une indemnité d'occupation pour la période de juillet 1995 à juillet 1999 et pour un montant global de 20 4000 euros, - retenu les créances de 5 701,59 euros et 39 377 euros au profit de M. [P] [T] contre Mme [N] [V] » et d'AVOIR dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;
1) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [N] [V] relativement à l'arrêt du 8 novembre 2016, qu'il était douteux qu'elle ait acquiescé à cet arrêt en pleine connaissance de l'erreur qui l'affecte et accepté en conséquence d'être redevable envers son ex-mari d'une somme de 20 400 euros alors que le jugement du 8 novembre 2012 énonçait exactement le contraire, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acquiescement à un jugement emporte renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle dès lors qu'il est intervenu en connaissance de l'erreur invoquée ;
qu'en l'espèce, pour déduire qu'il était douteux que Mme [N] [V] ait acquiescé à l'arrêt du 8 novembre 2016 en pleine connaissance de l'erreur qui l'affecte, la Cour d'appel se fonde sur ce que M. [P] [T] n'avait pas soutenu avoir une créance de 20 400 euros sur Mme [N] [V] au titre d'une indemnité d'occupation dont elle aurait été redevable, sur ce qu'il prétendait seulement qu'à supposer même qu'une telle indemnité soit légalement due, elle aurait été payée par compensation avec des créances qu'il avait sur son ex-épouse, de ce que, dans le dispositif de ses conclusions repris par la cour d'appel dans son arrêt du 8 novembre 2016, il ne sollicitait pas l'infirmation du jugement du 8 novembre 2012 en ce qu'il constatait sa reconnaissance d'une dette d'indemnité d'occupation envers son ex-épouse d'un montant de 20 400 euros, sur ce que Mme [N] [V] qui avait formé appel incident demandait dans ses dernières conclusions que M. [P] [T] soit condamné à lui payer une somme totale de 118 574 euros, et sur ce que la cour d'appel dans son arrêt du 8 novembre 2016 avait fait partiellement droit à ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 50 954 euros, soit un manque de 67 620 euros par rapport à ce qu'elle demandait ; que ces considérations sur des fautes antérieures à l'arrêt du 8 novembre 2016 et à l'acquiescement donné sont inopérantes sur le point de savoir si au moment où elle a acquiescé à l'arrêt Mme [N] [V] connaissait l'erreur invoquée dans sa requête en rectification ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE c'est à la partie qui, après avoir acquiescé à un jugement, présente une requête en rectification d'erreur matérielle, de prouver que son acquiescement n'est pas intervenu en connaissance de l'erreur invoquée à l'appui de cette requête ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [N] [V] relativement à l'arrêt du 8 novembre 2016, que M. [P] [T] ne rapportait pas la preuve de ce que c'était en connaissance de cause de l'erreur matérielle invoquée à l'appui de cette requête qu'elle avait acquiescé à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1353, anciennement 1315, du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard