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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que lors de l'achat d'un véhicule Citroën, la société Stroomelec a souscrit une garantie complémentaire de type Extension de garantie véhicule usage professionnel (la garantie EGVU) ; que la société Kah Fuchs a fait assigner la société Stroomelec en paiement d'une facture de travaux d'entretien du véhicule ; que la société Stroomelec s'est opposée à ce paiement en invoquant le bénéfice de la garantie souscrite ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la société Kah Fuchs, le jugement relève que cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit pas les conditions générales de la garantie souscrite qui auraient permis de connaître avec précision quelles prestations sont comprises dans la garantie EGVU ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Stroomelec, qui ne contestait pas la réalité des travaux exécutés, de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas à payer le prix de ces travaux, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ;
Condamne la société Stroomelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kah Fuchs la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Kah Fuchs.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société KAH FUCHS de ses demandes en paiement dirigées contre la SARL STROOMELEC,
AUX MOTIFS QU'"il est constant que lors de l'achat d'un véhicule CITROËN une garantie complémentaire a été souscrite par la SARL STROOMELEC de type Extension de Garantie Véhicule Usage Professionnel sur 5 ans pour une cotisation mensuelle de 23,92 ¿ TTC ;
La partie demanderesse estime que ce contrat exclut expressément l'entretien du véhicule, de sorte que la SARL STROOMELEC doit prendre en charge les travaux d'entretien périodique ainsi que des travaux d'optimisation du moteur selon facture n° 27875 du 7 octobre 2010, non couverts par la garantie, puisqu'elle ne conteste pas leur réalisation ;
Or, d'une part la SARL KAH FUCHS ne produit aucun document contractuel notamment les conditions générales de la garantie souscrite qui auraient permis de connaître avec précision quelles prestations sont comprises dans la garantie EGVU alors même que c'est à elle de rapporter la preuve ;
D'autre part, la société CREDIPAR, société de financement du groupe PSA confirme à la SARL STROOMELEC, son client qui lui paie mensuellement le prix de la garantie que l'entretien est compris dans le contrat de garantie citroën véhicule utilitaire ;
En conséquence, la SARL KAH FUCHS est mal fondée à chercher à recouvrer sa créance auprès de la SARL STROOMELEC ;
Elle est donc débouté de ses fins, prétentions et moyens",
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en visant uniquement l'acte introductif d'instance du 12 mai 2011 de la société KAH FUCHS, quand cette dernière avait, par des conclusions du 8 septembre 2011 régulièrement communiquées à la société STROOMELEC, produit le contrat de service et exposé que la société STROOMELEC n'avait souscrit que la garantie EGVU et non la garantie "Contrat service compris" le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la SARL KAH FUCHS "ne produit aucun document contractuel notamment les conditions générales de la garantie souscrite qui auraient permis de connaître avec précision quelles prestations sont comprises dans la garantie EGVU" quand l'exposante produisait un document contractuel intitulé "Contrat de service CITROËN" (pièce n° 3 de son bordereau), dont il ressortait que l'entretien du véhicule ne faisait pas partie de la garantie EGVU et exposait dans ses conclusions que le contrat EGVU excluait expressément l'entretien du véhicule (page 2, dernier § de ses conclusions du 8 septembre 2001), le tribunal qui n'a pas examiné les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 1353 du code civil,
ALORS ENCORE QUE le contrat d'entreprise est présumé être conclu à titre onéreux ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que la société CREDIPAR, confirmait à la société STROOMELEC que l'entretien était compris dans le contrat de garantie CITROËN du véhicule utilitaire quand il ressort du contrat de service CITROËN, produit par l'exposante, que la société STROOMELEC avait souscrit, pour l'entretien de son véhicule la seule garantie EGVU, qui excluait l'entretien du véhicule garanti, le tribunal, qui n'a pas recherché si la société STROOMELEC avait souscrit l'option du contrat CITROËN qui lui permettait de bénéficier de la gratuité des travaux effectués, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du code civil,
ALORS, ENFIN, QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette d'en justifier ; que le tribunal qui a débouté la société KAH FUCHS de sa demande en paiement d'une facture de 775 ¿ pour des travaux, non contestés, réalisés sur le véhicule de la société STROOMELEC, au motif qu'elle ne produisait aucun document contractuel qui aurait permis de connaître avec précision quelles prestations étaient comprises dans la garantie EGVU, quand le contrat d'entreprise étant à titre onéreux, il appartenait à la société STROOMELEC, dès lors qu'elle ne contestait pas la réalité des travaux exécutés, de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas à payer le prix des travaux, le Tribunal a violé l'article 1315 du code civil.
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