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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-19.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.817

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Arnaud de Y... de Marmies, 2 / Mlle Sybille de Y... de Marmies, 3 / Mme Marie Gertrude E..., épouse de Y... de Marmies, demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1 / de M. Christian D..., demeurant ..., 2 / de Mme C... I... F..., demeurant Bosques de Abetos 51 Col Bosques de Las Lomas, Mexico (Mexique), 3 / de M. Manuel I... F..., demeurant Scillet 152 appt 9 Col Polanco, Mexico (Mexique), 4 / de Mlle Sofia I... F... , demeurant Schiller 152 Depto ..., 5 / de M. Luis B... I..., demeurant ..., 6 / de M. Manuel B... I..., demeurant San Francisco 536 Col Del Valle, 03100 Mexico (Mexique), 7 / de Mme Leticia B... I..., épouse Bernal Verea, demeurant Camélia 21 San Angel Inne, 01060 Mexico (Mexique), 8 / de Mme Béatrix B... I..., épouse Le Bihan, demeurant San Borja, Casa 7, Col Del Valle, 03100 Mexico (Mexique), 9 / de M. G..., demeurant Le Marly, avenue Gambetta, 26100 Romans-sur-Isère, pris en sa qualité d'administrateur de la succession de Berthe A... de la Conte, 10 / de M. H..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Laurent D..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Gérard Z..., demeurant ..., M. Gérard Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts de Y... de Marmies, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts I... F... et de M. D..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Gérard de Y... de Marmies, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par Mme E..., épouse de Y... de Marmies et par M. X... et Mlle Sybille de Y... de Marmies et du pourvoi incident formé par M. Gérard de Y... de Marmies, qui est identique : Attendu que les consorts de Y... de Marmies font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 1998), statuant sur des difficultés nées à l'occasion du partage de la succession de Pierre D..., d'avoir dit que Laurent D..., lui-même décédé et aux droits duquel viennent les consorts I... et M. Christian D..., devait, en sa qualité d'héritier réservataire de Pierre D..., être rempli de ses droits en pleine propriété, alors selon le moyen, que dans leurs conclusions, les consorts de Y... de Marmies avaient fait valoir que le tuteur de Laurent D..., à qui un précédent arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 mars 1989 avait donné acte de ce qu'il ne contestait pas le legs fait en nue-propriété d'une partie de ses biens par Pierre D... à Berthe A... de la Conte, ne pouvait en conséquence remettre en cause ce legs au motif qu'il priverait Laurent D... de la pleine propriété de sa réserve ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur la portée, quant à la nature des biens et droits devant constituer la réserve, de l'acceptation donnée par le tuteur, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que son précédent arrêt avait donné acte au tuteur de Laurent D... de ce que, s'il ne contestait pas le legs fait par Pierre D... à Berthe A... de la Conte, il en demandait la réduction à la quotité disponible ; qu'en rappelant ainsi l'entier contenu du donné acte, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a motivé sa décision ; que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les consorts de Y... de Marmies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et des consorts I... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz