Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-20.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-20.081
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 12-20081, B 12-20.082, C 12-20.083 4, D 12-20.084, E 12-20.085, F 12-20.086, G 12-20.088, H 12-20.087, J 12-20.089, K 12-20.090, M 12-20.091, N 12-20.092 , Q 12-20.094, R 12-20.095, S 12-20.096, T 12-20.097, U 12-20.098 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé en juin 2005, à l'externalisation vers la société Compass de ses services propreté, accueil, standard, restauration et maintenance, la Clinique de Bagatelle a repris en 2008 la gestion des services accueil et standard et a confié l'activité nettoyage à la Société française de gestion hospitalière -Hôpital service-, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; que les salariés repris dans le cadre de cette activité ont contesté les conditions du transfert de leur contrat de travail ;
Attendu que ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Attendu que pour dire que les contrats de travail des salariés avaient été transférés dans le cadre d'une application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail et faire droit, en conséquence, à leurs diverses demandes, l'arrêt retient que pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constitue ainsi un actif économique incorporel et qu'en l'espèce, les salariés affectés à cette activité de nettoyage développaient une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques et pouvaient adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de ce nettoyage par les employeurs successifs ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'une entité économique autonome non plus que le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen non plus que sur le deuxième et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... et les 16 autres salariées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Elior Services Propreté et Santé
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions et dit que le transfert de l'activité de bio-nettoyage au sein de la Clinique BAGATELLE vers la société HOPITAL SERVICES a emporté le transfert (des contrats de travail) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR en en outre ordonné à la société HOPITAL SERVICES de faire bénéficier (les salariés) pour l'avenir des avantages acquis qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un accord les intégrant dans la relation contractuelle, d'AVOIR dit que la société HOPITAL SERVICES devra remettre, en tant que de besoin, (aux salariés) l'ensemble de bulletins de salaire rectifiés en fonction des dispositions de cet arrêt ; d'AVOIR condamné la société HOPITAL SERVICE à verser (à chaque salariée) la somme de 800 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive, d'AVOIR condamné la société SA Société française de gestion hospitalière ¿ Hôpital Service au paiement de frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour estime que pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constituent ainsi un actif économique incorporel ; en l'espèce, les salariés affectés à l'activité de nettoyage au sein de la clinique BAGATELLE, dont (la salariée), développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie) et pouvait adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par ses employeurs successifs ; en conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et dit qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de (la salariée) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail.
ET QUE la Cour, après analyse des pièces versées aux débats note que certains de ces avantages ont été repris par la société HOPITAL SERVICES après négociation aux termes d'un protocole d'accord de fin de conflit du 20 mars 2009 qui reprend certains des avantages antérieurs dont disposaient les salariés et notamment : ) jours de RTT : 13 jours plus le 1er mai sont accordés, dans le cadre d'un temps de travail hebdomadaire de 36 heures en moyenne (7 heures 12 par jour) ; - indemnité de parking de 60 sur présentation du justificatif ; - congés payés ; - prime d'expérience dans la convention collective appelée prime d'ancienneté ; et qu'elle s'est engagée également, par ce même protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 par la société COMPASS concernant : - la retraite complémentaire ; - les congés payés et les congés supplémentaires pour ancienneté ; - les jours fériés ; - l'indemnité de licenciement ; - les femmes enceintes ; ainsi que du protocole signé le 15 mars 2007 par la société COMPASS concernant : - l'absentéisme ; - la prime d'expertise ASH plateaux techniques ; - la clause de non-mobilité ; ainsi, la Cour ne peut qu'inviter la société HOPITAL SERVICES, sans application d'une quelconque astreinte, à faire bénéficier pour l'avenir (la salariée) des avantages acquis qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un accord les intégrant dans la relation contractuelle avec la double précision que : - d'une part, les jours de RTT accordés résultent des modalités de l'organisation collective de travail mise en place : si la société COMPASS avait mise en place une durée légale de 35 heures hebdomadaires, la société HOPITAL SERVICE a organisé un temps de travail hebdomadaire de36 heures en moyenne ; - d'autre part, certains avantages repris par la société HOPITAL SERVICE se déclinent selon des modalités différentes sans désavantage pour le salarié (régularisation de 10% au titre de la CPM par exemple) ; en outre, en tant que de besoin, la société HOPITAL SERVICES devra remettre à (la salariée) l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés en fonction des dispositions de cet arrêt, mais sans application d'une astreinte.
ET QUE la Cour fait droit à la demande (de la salariée) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance pendant près de trois ans de la société HOPITAL SERVICE à l'application des dispositions d'ordre public du code du travail.
1. ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à mettre en lumière l'existence d'une activité imposant une technicité particulière, quand il lui appartenait également de vérifier si cette activité était effectuée de manière autonome dans le cadre d'un ensemble organisé de moyens ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'existence d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et, à ce titre, de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que les salariés affectés à l'activité de nettoyage possèdent, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou «bionettoyage» des plateaux techniques, sans dire sur quelles pièces elle fondait son affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3. ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, en l'absence de reprise d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a uniquement relevé l'existence d'une entité économique, sans caractériser le transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants pour établir le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.
4. ALORS QUE ne peut caractériser le transfert d'éléments d'actifs corporels ou incorporels le simple constat de la mise en oeuvre de connaissances techniques ou d'un savoir-faire qualifié ; qu'en l'espèce, pour conclure au transfert du contrat de travail, la Cour d'appel a uniquement relevé que les salariés développaient une technicité et une expertise particulière dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques, technicité qu'ils pouvaient adapter au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par les employeurs successifs ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si cette activité était soumise à une organisation hiérarchique propre reprise par le cessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail.
5. ALORS QUE (SUBSIDIAIRE) l'article L.1224-1 du Code du travail est inapplicable à la situation dans laquelle le nouveau prestataire d'un marché de bio-nettoyage en milieu hospitalier, non tenu par la loi ou la convention collective de procéder à la reprise du personnel, propose aux salariés de les reprendre dans le cadre d'une application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, à l'époque de la reprise du personnel, la société HOPITAL SERVICE avait proposé aux salariés de les reprendre dans le cadre d'une application volontaire de l'article L.1224-1 du Code du travail dès lors qu'elle n'était pas tenue de procéder à cette reprise, et avait remis des avenants aux salariés à cette fin ; qu'il s'en déduisait que le transfert des contrats de travail était bien intervenu dans le cadre d'une application volontaire, et non d'une application de plein droit, de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en décidant pourtant qu'il y avait eu transfert des contrats de travail par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.1224-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions et dit que le transfert de l'activité de bio-nettoyage au sein de la Clinique BAGATELLE vers la société HOPITAL SERVICES a emporté le transfert (des contrats de travail) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR en en outre ordonné à la société HOPITAL SERVICES de faire bénéficier (les salariés) pour l'avenir des avantages acquis qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un accord les intégrant dans la relation contractuelle, d'AVOIR dit que la société HOPITAL SERVICES devra remettre, en tant que de besoin, (aux salariés) l'ensemble de bulletins de salaire rectifiés en fonction des dispositions de cet arrêt ; d'AVOIR condamné la société HOPITAL SERVICE à verser (à chaque salariée) la somme de 800 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive, d'AVOIR condamné la société SA Société française de gestion hospitalière ¿ Hôpital Service au paiement de frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour estime que pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constituent ainsi un actif économique incorporel ; en l'espèce, les salariés affectés à l'activité de nettoyage au sein de la clinique BAGATELLE, dont (la salariée), développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou « bio-nettoyage » des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie) et pouvait adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par ses employeurs successifs ; en conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et dit qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de (la salariée) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail.
ET QUE la Cour, après analyse des pièces versées aux débats note que certains de ces avantages ont été repris par la société HOPITAL SERVICES après négociation aux termes d'un protocole d'accord de fin de conflit du 20 mars 2009 qui reprend certains des avantages antérieurs dont disposaient les salariés et notamment : ) jours de RTT : 13 jours plus le 1er mai sont accordés, dans le cadre d'un temps de travail hebdomadaire de 36 heures en moyenne (7 heures 12 par jour) ; - indemnité de parking de 60 sur présentation du justificatif ; - congés payés ; - prime d'expérience dans la convention collective appelée prime d'ancienneté ; et qu'elle s'est engagée également, par ce même protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 par la société COMPASS concernant : - la retraite complémentaire ; - les congés payés et les congés supplémentaires pour ancienneté ; - les jours fériés ; - l'indemnité de licenciement ; - les femmes enceintes ; ainsi que du protocole signé le 15 mars 2007 par la société COMPASS concernant : - l'absentéisme ; - la prime d'expertise ASH plateaux techniques ; - la clause de non-mobilité ; ainsi, la Cour ne peut qu'inviter la société HOPITAL SERVICES, sans application d'une quelconque astreinte, à faire bénéficier pour l'avenir (la salariée) des avantages acquis qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un accord les intégrant dans la relation contractuelle avec la double précision que : - d'une part, les jours de RTT accordés résultent des modalités de l'organisation collective de travail mise en place : si la société COMPASS avait mise en place une durée légale de 35 heures hebdomadaires, la société HOPITAL SERVICE a organisé un temps de travail hebdomadaire de36 heures en moyenne ; - d'autre part, certains avantages repris par la société HOPITAL SERVICE se déclinent selon des modalités différentes sans désavantage pour le salarié (régularisation de 10 % au titre de la CPM par exemple) ; en outre, en tant que de besoin, la société HOPITAL SERVICES devra remettre à (la salariée) l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés en fonction des dispositions de cet arrêt, mais sans application d'une astreinte.
ET QUE la Cour fait droit à la demande (de la salariée) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance pendant près de trois ans de la société HOPITAL SERVICE à l'application des dispositions d'ordre public du code du travail.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera la cassation du chef de dispositif portant condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des avantages conventionnels maintenus, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions et dit que le transfert de l'activité de bio-nettoyage au sein de la Clinique BAGATELLE vers la société HOPITAL SERVICES a emporté le transfert (des contrats de travail) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail ; d'AVOIR en en outre ordonné à la société HOPITAL SERVICES de faire bénéficier (les salariés) pour l'avenir des avantages acquis qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un accord les intégrant dans la relation contractuelle, d'AVOIR dit que la société HOPITAL SERVICES devra remettre, en tant que de besoin, (aux salariés) l'ensemble de bulletins de salaire rectifiés en fonction des dispositions de cet arrêt ; d'AVOIR condamné la société HOPITAL SERVICE à verser (à chaque salariée) la somme de 800 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive, d'AVOIR condamné la société SA Société française de gestion hospitalière ¿ Hôpital Service au paiement de frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour estime que pour certains secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre, une collectivité de travailleurs, que réunit durablement une activité commune, peut correspondre à une entité économique, susceptible de maintenir son identité par delà son transfert quand ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié qui constituent ainsi un actif économique incorporel ; en l'espèce, les salariés affectés à l'activité de nettoyage au sein de la clinique BAGATELLE, dont (la salariée), développaient, selon les documents produits aux débats, une technicité et une expertise particulières dans le nettoyage dit de la « pièce blanche » ou «bio-nettoyage» des plateaux techniques (bloc opératoire, salles de naissance, unité de soins intensifs, service endoscopie) et pouvait adapter cette technicité au service d'une mise en oeuvre différente des processus de nettoyage par ses employeurs successifs ; en conséquence, la Cour infirme la décision des premiers juges et dit qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de (la salariée) par l'application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail.
ET QUE la Cour, après analyse des pièces versées aux débats note que certains de ces avantages ont été repris par la société HOPITAL SERVICES après négociation aux termes d'un protocole d'accord de fin de conflit du 20 mars 2009 qui reprend certains des avantages antérieurs dont disposaient les salariés et notamment : ) jours de RTT : 13 jours plus le 1er mai sont accordés, dans le cadre d'un temps de travail hebdomadaire de 36 heures en moyenne (7 heures 12 par jour) ; - indemnité de parking de 60 sur présentation du justificatif ; - congés payés ; - prime d'expérience dans la convention collective appelée prime d'ancienneté ; et qu'elle s'est engagée également, par ce même protocole d'accord signé le 13 novembre 2006 par la société COMPASS concernant : - la retraite complémentaire ; - les congés payés et les congés supplémentaires pour ancienneté ; - les jours fériés ; - l'indemnité de licenciement ; - les femmes enceintes ; ainsi que du protocole signé le 15 mars 2007 par la société COMPASS concernant : - l'absentéisme ; - la prime d'expertise ASH plateaux techniques ; - la clause de non-mobilité ; ainsi, la Cour ne peut qu'inviter la société HOPITAL SERVICES, sans application d'une quelconque astreinte, à faire bénéficier pour l'avenir (la salariée) des avantages acquis qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un accord les intégrant dans la relation contractuelle avec la double précision que : - d'une part, les jours de RTT accordés résultent des modalités de l'organisation collective de travail mise en place : si la société COMPASS avait mise en place une durée légale de 35 heures hebdomadaires, la société HOPITAL SERVICE a organisé un temps de travail hebdomadaire de36 heures en moyenne ; - d'autre part, certains avantages repris par la société HOPITAL SERVICE se déclinent selon des modalités différentes sans désavantage pour le salarié (régularisation de 10% au titre de la CPM par exemple) ; en outre, en tant que de besoin, la société HOPITAL SERVICES devra remettre à (la salariée) l'ensemble des bulletins de salaire rectifiés en fonction des dispositions de cet arrêt, mais sans application d'une astreinte.
ET QUE la Cour fait droit à la demande (de la salariée) de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance pendant près de trois ans de la société HOPITAL SERVICE à l'application des dispositions d'ordre public du code du travail.
1) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant que le transfert de l'activité de bionettoyage au sein de la clinique BAGATELLE vers la Clinique HOPITAL SERVICES a emporté le transfert du contrat de travail des salariés par application de plein droit de l'article L.1224-1 du Code du travail entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance si est caractérisée la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, pour condamner la société HOPITAL SERVICE à verser à chaque salariée une somme au titre 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel s'est bornée à viser la résistance de l'employeur pendant trois ans; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de caractériser tant la mauvaise foi de l'employeur que l'existence d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.
3) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à viser la résistance abusive de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute constituant un abus du droit de se défendre en justice, quand par ailleurs la
société HOPITAL SERVICE faisait valoir que la position qu'elle avait adoptée reposait sur la jurisprudence établie de la Cour de cassation ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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