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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant Chemin d'en bas, 60790 Pouilly,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Batigolf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Denis,
2°/ de M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batigolf, demeurant ...,
3°/ de la société Les Jardins du lys, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Batigolf et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 1994), que M. Y... ayant commandé des travaux à la société Batigolf, selon devis accepté, versé un acompte à cet entrepreneur et payé le solde du marché à la société Les Jardins du lys, sous-traitante, la société Batigolf a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de ce solde; que la société Batigolf ayant été placée en liquidation judiciaire, la procédure a été poursuivie par le liquidateur, M. X...;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme représentant le solde du marché, alors, selon le moyen, "1°) que la mise en demeure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 a pour seul but de protéger le maître de l'ouvrage et le sous-traitant impayé, mais en aucune manière l'entrepreneur principal; qu'en retenant qu'en l'absence de mise en demeure, le paiement effectué par le maître de l'ouvrage entre les mains du sous-traitant impayé ne déchargeait pas le maître de l'ouvrage de son obligation de payer l'entrepreneur principal et, en condamnant le maître de l'ouvrage à payer une seconde fois les travaux, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975; 2°) que le paiement des sommes dues au sous-traitant est garanti, à peine de nullité du sous-traité, soit par une caution personnelle et solidaire d'un établissement de crédit obtenue par l'entrepreneur principal, soit par la délégation au profit du sous-traitant des créances de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage; qu'en l'espèce, aucune caution ni aucune délégation n'ayant été fournie à la société Les Paysages du lys par la société Batigolf, le sous-traité était nul et la société Les Paysages du lys, libérée du contrat de sous-traitance, pouvait demander directement à M. Y... le paiement des prestations qu'elle avait exécutées pour lui; qu'en déniant tout caractère libératoire au paiement effectué dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975";
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne démontrait pas que la société Les Jardins du lys ait mis la société Batigolf en demeure de payer les sommes qui lui étaient dues et retenu, à bon droit, que le sous-traitant ne pouvait exercer d'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et que ce dernier ne pouvait invoquer la nullité dont, selon lui, aurait été atteint le contrat de sous-traitance, pour justifier, hors toute délégation, le paiement du solde des travaux entre les mains du sous-traitant, la cour d'appel en a exactement déduit que ce paiement n'était pas libératoire à l'égard de la société Batigolf;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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