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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Prédage H..., demeurant ci-devant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et actuellement photo mila à Vars les claux (Hautes-Alpes),
2°) M. X..., Hervé I..., demeurant à Saint-Marcellin (Hautes-Alpes) Vars les claux,
3°) M. Jean-Pierre F..., demeurant à Vars les Claux (Hautes-Alpes),
4°) Mme Denise C..., demeurant ..., bâtiment A1, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
5°) M. L..., demeurant boutique Mac Kenn, immeuble Contre Vars, à Vars les Claux (Bouches-du-Rhône),
6°) M. D..., demeurant chez M. K..., résidence Central Park, bâtiment 5, à Aubagne (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Henri B..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété dite Centre Vars, à Vars les Claux (Bouches-du-Rhône),
2°) de M. Bernard Y..., demeurant Moulin du Pont, à Saint-Jean de Vedas (Hérault),
3°) de M. Michel Y..., demeurant ...,
4°) de M. Z..., demeurant "Au Sportif", à Vars les Claux (Bouches-du-Rhône),
5°) de Mme Mireille E... née A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. G..., I..., F..., J...
C..., MM. L... et D..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., MM. Bernard et Michel Y..., M. Z... et Mme E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ciaprès annexés :
Attendu que, sans dénaturer les conclusions, ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de modification de la répartition des charges de copropriété par application
de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et qui n'était pas tenue de relever un moyen d'office, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas soutenu que les bases de répartition des charges dans le règlement de copropriété fussent contraires aux dispositions impératives de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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