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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° F 19-20.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-20.919 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Orange du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orange
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR déclaré la société ORANGE non fondée en son appel, d'AVOIR déclaré bien-fondés les redressements n° 2, 3, 6, 7 et 11 opérés par l'URSSAF d'Ile de France, d'AVOIR déclaré bien-fondée l'observation pour l'avenir formulée par l'URSSAF d'Ile de France au n° 9 de la lettre d'observations, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2014 concernant les points n° 2, 3, 6, 7, 9 et 11 de la lettre d'observations, et d'AVOIR débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
AUX MOTIFS QUE « à l'audience du 17 janvier 2019, les parties comparaissent mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 18 mars 2019. A cette nouvelle date, la société ORANGE FRANCE n'est ni présente ni représentée. L'URSSAF, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS QUE « la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société ORANGE FRANCE laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Celle-ci n'a adressé, pas même par RPVA, ni demande de renvoi, ni demande de dispense de comparution accompagnée de conclusions. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. Le conseil de la société ORANGE FRANCE a fait parvenir par RPVA le 12 juin seulement, soit deux jours avant la date de délibéré, une demande de réouverture des débats sans s'expliquer sur les raisons de son absence à l'audience du 18 mars et sur son retard à contacter la cour. La bonne administration de la chambre et la charge des dossiers en attente d'audiencement ne permettent pas de faire droit à sa demande » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise où le même établissement, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme. Toutefois, il appartient au cotisant qui entend assimiler le silence gardé par le premier agent de contrôle à un accord tacite, de démontrer que l'absence d'observation est intervenue sciemment eu égard aux investigations menées, aux pièces et documents examinés par les inspecteurs du recouvrement. Si une décision explicite de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse n'est pas nécessairement requise, la décision implicite de l'organisme suppose qu'il ait pris position en toute connaissance de cause sur la légitimité de la pratique soumise à son contrôle, ce qui signifie qu'il avait eu à sa disposition l'ensemble des documents comptables et juridiques de l'entreprise contrôlée. Il en résulte que le silence gardé par l'URSSAF lors d'un contrôle n'est pas constitutif à lui seul d'un accord implicite. Par ailleurs, la situation lors du précédent contrôle doit être identique à celle qui a motivé le redressement ultérieur. Ainsi, lorsque les conditions qui prévalent à l'absence d'observation de l'organisme de recouvrement lors d'un premier contrôle ne sont pas identiques aux conditions lors du deuxième 'contrôle, la société ne peut légitimement se prévaloir de l'existence d'une décision implicite d'exonération. En l'espèce, la société ORANGE a fait l'objet d'un précédent contrôle effectué au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi qu'il ressort de la lettre d'observations du 17 novembre 2010. La cotisante ne peut dès lors se prévaloir de l'effet d'un précédent contrôle et d'une décision implicite de l'organisme de recouvrement, un redressement ayant été opéré sur ce point litigieux. La société ORANGE, qui ne peut dès lors exciper de la portée du précédent contrôle, doit être déboutée de ce chef. Sur le bien-fondé du redressement : Par application des articles R.243-10 et R.243-11 du code de la sécurité sociale, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou aux personnes qui leur sont assimilées. Cette régularisation s'effectue après avoir fait masse des rémunérations payées entre le premier et le dernier jour de l'année considérée, les cotisations étant calculées sur cette masse, dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. Toutefois, une réduction du plafond peut être appliquée si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : (i) absence effective du salarié, (ii) absence de rémunération, et (iii) période d'absence s'étendant sur une période couvrant deux échéances habituelles de paie. En l'espèce, il a été constaté lors du contrôle que la société ORANGE avait neutralisé la base plafonnée applicable à des salariés en congé sabbatique, en congé pour développement d'un projet personnalisé dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise issue du dispositif d'essaimage, alors que ces salariés avaient perçu une rémunération partielle sur les périodes neutralisées. Concernant les primes d'essaimage, aucun barème n'a été communiqué aux inspecteurs du recouvrement, ces primes pouvant varier d'un montant de 7.000 ? à 100.000 ? et étant soumises aux cotisations sociales. Il a cependant été observé que le versement de ces primes s'effectuait toujours concomitamment ou presque avec le début de suspension du salaire du bénéficiaire, d'où il résulte qu'elles couvrent l'absence de salaire. Par conséquent, le plafond à retenir pour le calcul des cotisations est le plafond qui correspond au moment du versement de la prime se rapportant à la période du versement des rémunérations. En ce qui concerne les autres situations particulières pour lesquelles les salariés ont perçu pendant leurs congés diverses autres primes ou indemnités dites collectives, parts variables, congés payés, indemnités JTL, ... dès lors qu'elles ont été versées pendant la suspension du contrat de travail à des dates différentes et revêtant une nature différente, elles n'ont pas le caractère de rappel de salaire. Il en résulte que les primes versées pendant les différents congés des salariés sont des éléments qui doivent être soumis à cotisations sociales avec application des taux et des plafonds en vigueur au moment du versement, sans qu'il soit nécessaire de déterminer une période de référence pour le calcul des cotisations plafonnées. Par conséquent, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que ces primes doivent être rattachées à la dernière période d'emploi rémunérée. Le redressement doit être maintenu et la décision de la commission de recours amiable doit être également confirmée. Sur le redressement au titre de l'indemnité transactionnelle. Par application de l'article L.242-1 alinéa 1.3f du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme une rémunération et entrent, à ce titre, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociales. L'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de charges sociales que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. En cas de transaction, il appartient à l'organisme chargé du recouvrement des charges sociales et, lorsqu'il est saisi, au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. Lorsque l'indemnité transactionnelle est globale et forfaitaire, c'est-à-dire englobant des éléments de rémunération non individualisés tels que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre en tout état de cause le salarié, il convient de distinguer les indemnités soumises à charges sociales des indemnités exonérées de cotisations. L'assujettissement en partie ou non à charges sociales de l'indemnité transactionnelle globalisée peut être également recherché dans la commune intention des parties, lorsque celle-ci apparaît déterminante eu égard au contexte de la rupture. Par ailleurs, l'article L.1234-5 du code du travail permet à l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de son contrat de travail pendant la durée du préavis, si cette dispense n'entraîne pour l'intéressé aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait travaillé. La règle selon laquelle toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée engendre un droit à préavis réciproque étant d'ordre public, la dispense dudit préavis ouvre droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis qui, en tant que substitut de salaire, entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le salarié prend l'initiative de ne pas effectuer son préavis, dès lors que cette initiative, qui ne se présume pas, résulte d'une demande expresse et non équivoque du salarié. Dans le cas d'une renonciation à l'exécution du préavis accepté par l'employeur, l'URSSAF perd son droit à percevoir les cotisations sociales sur l'indemnité non versée. Lorsque l'employeur n'apporte pas la preuve lui incombant que le salarié a renoncé à percevoir tout ou partie de l'indemnité compensatrice de préavis, l'URSSAF est en droit de procéder à un redressement au titre de cette indemnité. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que Madame [K], salariée de la société ORANGE s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son responsable, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 février 2010. Après avoir saisi le conseil des prud'hommes d'un recours à l'encontre de son employeur aux fins de le voir condamné au paiement d'indemnités, en ce compris une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, la salariée et son employeur ont conclu une transaction aux termes de laquelle elle s'est vue verser la somme de 54.347 euros brut. La salariée n'ayant pas renoncé à percevoir cette indemnité compensatrice, et dès lors que cette indemnité dépassait les limites d'exonération prévues à l'article 80 duodecies du code général des impôts, c'est à bon droit que les inspecteurs ont procédé aux régularisations correspondantes. Le redressement doit dès lors être confirmé. Sur le redressement au titre du régime supplémentaire de retraite. Il résulte de l'alinéa 5 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date des faits, que les contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance légalement obligatoires sont intégralement exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. De même, l'alinéa 6 du même article dispose que les contributions patronales destinées au financement des régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire sont également exclues de l'assiette des cotisations sociales. Le caractère collectif d'un régime de retraite ou de prévoyance suppose que ce dernier bénéficie de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés. Ce caractère collectif est remis en cause lorsque les critères retenus pour déterminer les bénéficiaires ont été définis dans l'objectif d'accorder un avantage personnel. Par ailleurs, le régime doit avoir vocation à s'appliquer de manière générale, alors même qu'il ne bénéficierait qu'à un nombre restreint de personnes en pratique. Le caractère collectif du régime implique également que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant uniforme selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une même catégorie objective de personnel. Le caractère obligatoire implique que seules les contributions des employeurs aux régimes auxquels l'adhésion des salariés est obligatoire peuvent bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, étant précisé que les salariés à employeurs multiples peuvent choisir de ne pas cotiser et que, dans la mesure où ils demandent à ne pas être dispensés d'affiliation, ils doivent le faire savoir par écrit en produisant tous les documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le régime de retraite supplémentaire, géré par les AGF VIE, a été mis en place au sein du groupe FRANCE TELECOM depuis le 12 décembre 2001 et bénéficie aux cadres dirigeants appartenant à la catégorie G de la convention collective nationale des télécommunications, ou relevant d'une catégorie équivalente dans la convention collective en vigueur dans l'entreprise. Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que la participation de l'employeur, compte tenu de l'introduction d'un plafonnement définie par référence aux limites d'exonération fiscale et sociale, n'était pas uniforme pour l'ensemble des bénéficiaires, ce qui les a conduit à considérer que le contrat ne respectait pas la condition tenant au caractère collectif. Il résulte des pièces versées que, pour le calcul de la contribution patronale, la société ORANGE modulait le taux de cotisations selon les tranches de rémunération A, B ou C, et qu'elle appliquait un plafond supplémentaire en plus des plafonds de rémunération prévus. Ce plafond supplémentaire mis en place par référence aux limites d'exonérations sociales et fiscales induit une assiette de financement individuelle et distincte de celle prévue par le régime, dès lors qu'elle est limitée à un quantum de rémunération déterminée par référence auxdites limites. Il résulte de ce double dispositif que la tranche de rémunération fixée en fonction de ces limites n'est, en réalité, pas déterminée en fonction du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, et qu'elle est différente de celles définies dans le règlement du régime de retraite supplémentaire. Ce plafond spécifique appliqué par l'employeur entraîne ainsi un taux de cotisations non uniforme au sein d'une même tranche de rémunération pour une catégorie de salariés identique. Il en résulte que le régime de retraite litigieux ne présente pas le caractère d'un régime collectif. Par conséquent, les contributions le finançant ne peuvent bénéficier des exonérations spécifiques et doivent être intégralement réintégrées dans l'assiette des cotisations. Enfin, concernant l'effet d'un précédent contrôle intervenu sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la société ORANGE ne peut se prévaloir d'une décision implicite, dès lors que le point litigieux a fait l'objet d'un redressement ainsi qu'il résulte de la lettre d'observations du 17 novembre 2010. Sur le redressement au titre des frais professionnels : Par application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent ou en nature. Seules peuvent être exclues de l'assiette sociale, les sommes représentatives des frais professionnels qui s'entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de sa mission. La prise en charge par l'employeur de dépenses d'alimentation, seules sont exonérées les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture. La valeur de l'avantage en nature devant être intégrée dans l'assiette des cotisations est fixée à sa valeur réelle déduction faite, le cas échéant, de la participation du salarié, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002. Enfin, la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. En l'espèce, la société ORANGE ne justifie pas suffisamment que les dépenses litigieuses relevant de la catégorie des « frais de bouche » remplissent les critères de qualification de frais professionnels. Si les factures versées aux débats font en effet état de réceptions, cocktails, goûters à l'aquarium pour les familles, séminaires, et déjeuners sous forme de plateau-repas, elles n'établissent toutefois pas que ces dépenses couvraient des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction supportées par le salarié, l'employeur se bornant à affirmer que ces dépenses étaient nécessaires à la cohésion des équipes, à la vie des affaires et au bon déroulement de la société. Concernant par exemple le séminaire organisé au [Localité 1][Localité 2], la société ORANGE aurait dû produire le programme de l'événement. Il convient toutefois de relever que, lors de la phase d'échange observations qui a suivi le contrôle, l'organisme de recouvrement a annulé, sur production de certains justificatifs, une partie du redressement correspondant aux frais de collation de Noël et de la Chandeleur. Il convient dès lors de confirmer la décision de la Commission de recours amiable sur ce redressement selon le nouveau chiffrage retenu. Sur l'observation pour l'avenir au titre de la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières. Par application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous les autres avantages en argent ou en nature, et le montant des retenues pour cotisations ouvrières. Ainsi, la prise en charge, par l'employeur, de cotisations dont la charge incombe aux salariés constitue, pour ceux-ci, un avantage financier devant être soumis à cotisations. En l'espèce, il est constant que la société ORANGE prenait en charge les cotisations ouvrières destinées au financement des régimes complémentaires obligatoires de retraite ARRCO-AGIRC et que les taux de retraite complémentaire sur la tranche C du régime AGIRC de la rémunération était de 5,08 % de la part salariale et 15,22 % de la part patronale. Depuis l'adoption d'un nouvel accord AGIRC-ARRCO du 13 novembre 2003 à effet au 1er janvier 2006, il a été constaté une hausse de 0,30 point du taux contractuel de cotisations. Cette hausse constitue une prise en charge d'une cotisation salariale répartie à hauteur de 0,08 % pour le salarié (au lieu de 0,20 %) et 0,22 % pour l'employeur (au lieu de 0,10 %), soit un avantage de 0,12 % qui correspond à la prise en charge de la cotisation salariale de retraite complémentaire sur la tranche C selon une répartition de la cotisation plus favorable que celle existant au sein du groupe France Télécom mis en place depuis 1995. La prise en charge de cette hausse du taux contractuel de la cotisation salariale par la société ORANGE au-delà de celle mise à sa charge par le régime de I'AGIRC, qui s'analyse comme un avantage en espèces accordé au salarié, doit être soumise à cotisations sociales. Dès lors que les règles de répartition ne peuvent avoir pour effet de modifier la répartition prévue par la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 puisqu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit des aménagements différents de ladite convention régissant les régimes de retraite complémentaire, il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales la part de la contribution patronale excédant celle mise à la charge de l'employeur et résultant de la clé de répartition de droit commun fixé par la réglementation de l'AGIRC. L'observation pour l'avenir doit par conséquent être confirmée » ;
1/ ALORS QUE selon l'article 408 du code de procédure civile l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que l'acquiescement à une ou plusieurs des demandes de l'appelant peut être matérialisé dans les écritures de l'intimé, n'a pas à être accepté et présente un caractère irrévocable ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'intimé communiquées à la société ORANGE et déposées lors de l'audience du 17 janvier 2019 l'URSSAF d'Ile de France a acquiescé aux demandes la société ORANGE tenant à l'annulation des chefs de redressement n° 2 et 7 ; que l'URSSAF a ainsi sollicité dans le dispositif de ses conclusions de « dire la Société ORANGE FRANCE recevable et partiellement fondée en son appel, - [d'] infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de PARIS du 04 novembre 2014, [et] statuant à nouveau, [de] constater l'abandon par l'URSSAF des chefs de redressement n° 2 - neutralisation de périodes rémunérées en cas d'absences - « primes d'essaimage » et n° 7 - régime supplémentaire de retraite, [et] ordonner la restitution des cotisations correspondantes soit les sommes de 106 426 ? et 119 124 ? » ; qu'en se fondant sur les motifs impropres, tirés de la demande de confirmation du jugement finalement sollicitée par le représentant de l'URSSAF lors de l'audience du 18 mars 2019 et de l'absence de la société ORANGE lors de cette audience, pour confirmer intégralement le jugement, nonobstant l'acquiescement irrévocable de l'URSSAF aux demandes d'infirmation partielle du jugement, d'annulation des chefs de redressement n° 2 et 7 et de remboursement des cotisations afférentes, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 408 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; que dans ses conclusions d'intimé communiquées à la société ORANGE et déposées lors de l'audience du 17 janvier 2019 l'URSSAF d'Ile de France a acquiescé aux demandes de la société ORANGE tendant à l'infirmation partielle du jugement, à l'annulation des chefs de redressement n° 2 et 7 et au remboursement des cotisations sociales afférentes ; qu'en se fondant sur les motifs impropres tirés de la demande de confirmation du jugement finalement présentée par le représentant de l'URSSAF lors de l'audience du 18 mars 2019 et de l'absence de la société ORANGE lors de ladite audience, pour confirmer intégralement le jugement, nonobstant la contradiction totale de la position et des demandes formulées par l'URSSAF d'Ile de France en cours d'instance au détriment de la société ORANGE FRANCE, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'intimé communiquées à la société ORANGE et déposées lors de l'audience du 17 janvier 2019 l'URSSAF d'Ile de France a acquiescé aux demandes de la société ORANGE tendant à l'infirmation partielle du jugement et à l'annulation des chefs de redressement n° 2 et 7 et au remboursement des cotisations sociales afférentes ; qu'en se fondant néanmoins sur la demande de confirmation du jugement finalement présentée par le représentant de l'URSSAF lors de l'audience du 18 mars 2019 et l'absence de la société ORANGE lors de cette audience pour confirmer intégralement le jugement, nonobstant la déloyauté procédurale de l'URSSAF d'Ile de France qui a modifié radicalement le sens ses demandes au cours de l'audience, la cour d'appel a violé le principe de loyauté des débats, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4/ ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant sans tenir compte des conclusions déposées le 17 janvier 2019 par l'URSSAF d'Ile de France, ni les viser, ni exposer les prétentions et moyens qui y étaient exposés, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elle les a bien prises en compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'intimé communiquées à la société ORANGE et déposées lors de l'audience du 17 janvier 2019, l'URSSAF d'Ile de France a acquiescé aux demandes de la société ORANGE d'infirmation partielle du jugement et d'annulation des chefs de redressement n° 2 et 7 et de remboursement des cotisations sociales afférentes ; qu'en retenant néanmoins que l'URSSAF d'Ile de France avait sollicité la confirmation intégrale du jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6/ ALORS ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; qu'il ne peut y procéder d'office ; qu'en statuant au fond à l'égard de la société ORANGE, non comparante, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'URSSAF d'Ile de France ait explicitement requis qu'il soit statué au fond en dépit de la non comparution de la société ORANGE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE si la cour d'appel peut, à la demande de l'intimé, statuer par un jugement dit contradictoire lorsque l'appelant ne comparaît pas, elle doit apprécier, en l'état des éléments dont elle dispose, le bien-fondé du jugement dont la confirmation est demandée et motiver sa décision sur ce point ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la société ORANGE n'avait pas comparu, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, aux seuls motifs que celui-ci ne comportait aucune disposition contraire à l'ordre public ; qu'en limitant son contrôle au respect de l'ordre public par les premiers juges et sans apprécier le bien-fondé du jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 455 et 468 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.