Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-87.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.093
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2021
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N° E 20-87.093 F-N
N° 50561
GM
16 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
M. I... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 9 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux en écritures privées et usage, abus de biens sociaux, escroqueries en bande organisée, falsification de documents administratifs et usage, présentation de faux bilan, abus de confiance, organisation frauduleuse d'insolvabilité, présentation de comptes annuels inexacts, blanchiment d'escroquerie commise en bande organisée, faux et usage, banqueroute par tenue de comptabilité fictive et escroquerie, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel ainsi que des observations ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt et un.
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