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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2005, qui, pour abus de biens sociaux et travail dissimulé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction d'exercer certaines fonctions publiques ou activités professionnelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué sur la demande de renvoi présentée dans l'intérêt du prévenu, pour la rejeter, sans que l'avocat qui le représentait ait eu la parole le dernier ;
"alors que la règle générale et fondamentale selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier s'applique à tout incident dès lors qu'il n 'a pas été joint au fond ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu après avoir entendu en dernier "M. Y..., en ses réquisitions sur la demande de renvoi", la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi, pour la rejeter, sans que l'avocat du prévenu ou le prévenu lui-même aient eu la parole les derniers sur cet incident ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 7 novembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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