Cour de cassation, 17 juillet 1987. 86-96.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.877
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. B.
contre un arrêt du 5 novembre 1986 de la Cour d'appel de METZ (Chambre correctionnelle), qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Vu le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 231-1, L. 231-2, R. 231-6 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur la construction ;
aux motifs, d'une part, qu'il s'était fait remettre par D. B., en une seule fois, la totalité des bons (5) nécessaires au déblocage des fonds alors qu'en vertu de l'article L. 241-1 du Code de la construction, il ne pouvait les exiger qu'au fur et à mesure et que d'autre part les sommes payées par les clients dans les cas analysés représentaient des travaux non exécutés et non pas des déductions pour malfaçons ;
alors, d'une part, que l'article L. 241-1 du Code de la construction sanctionne exclusivement la demande ou l'acceptation d'un versement, d'un dépôt de fonds, d'une souscription ou d'une acceptation d'effets de commerce en violation de l'article L. 231-2 ; qu'en l'espèce, les bons remis par B. ne correspondent ni à un versement, ni à un dépôt de fonds et ne constituent pas des effets de commerce ; qu'au surplus, les fonds correspondant à ces bons ne pouvaient être débloqués sans qu'un inspecteur du comptoir des entrepreneurs fût venu constater l'état d'avancement des travaux ; que, dès lors, cette remise ne constituait pas une remise de fonds pénalement punissable ;
alors, d'autre part, que la Cour, qui se borne à affirmer que dans tous les cas examinés par elle les sommes versées avaient représenté des travaux non exécutés et non pas des déductions pour malfaçons, sans préciser pour chacun de ces cas la date des versements prétendument anticipés et l'état d'avancement des travaux au moment de chacun de ces versements et le montant total des sommes réellement payées par rapport aux sommes effectivement dues, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; qu'en effet, il est impossible à la Cour de Cassation de vérifier, dans chacun des cas, si et dans quelle mesure des paiements ont été faits avant que la créance fût exigible ;
alors, de troisième part, que le délit prévu et réprimé par les articles L. 213-2 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation est un délit intentionnel qui exige que le prévenu ait connu l'interdiction et ait délibérément décidé de passer outre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu n'avait aucune autre formation en matière immobilière que celle d'avoir été, pendant un peu moins de trois mois vendeur dans deux sociétés de constructions de maisons ; que la Cour, qui constatait cette insuffisance de formation du prévenu devait rechercher s'il avait commis les faits qui lui sont reprochés avec la volonté de violer les prescriptions de la loi ; que faute de s'être livrée à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que D., ancien vendeur d'une société de construction de maisons individuelles, a, sans avoir reçu d'autre formation en matière immobilière, créé sa propre entreprise ; qu'en raison de difficultés financières il a fait auprès de ses clients des appels de fonds ou s'est fait remettre par eux des bons à payer permettant le déblocage des fonds par le Comptoir des entrepreneurs avant que soient effectués les travaux correspondants ; qu'il a été poursuivi en application de l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation pour avoir, en méconnaissance des dispositions dudit Code relatives à la construction des maisons individuelles, exigé et accepté des versements de fonds de plusieurs clients avant la date d'exigibilité de la créance ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu sa culpabilité les juges du second degré ont énoncé qu'il s'était fait remettre en une seule fois par le client B. des bons à payer pour l'ensemble des travaux et avait reçu de lui une somme supérieure à la valeur de ceux qui avaient été exécutés ; qu'analysant ensuite la situation de quinze autres clients ils ont relevé que ceux-ci avaient réglé par avance la valeur de tout ou partie des travaux et que les sommes qu'ils avaient versées étaient plus importantes que le montant du prix de la partie des ouvrages qui avait été réalisée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet si le déblocage des fonds pouvait être subordonné à la vérification de l'avancement des ouvrages, la remise des bons à payer par le client au vendeur n'en constituait pas moins un versement soumis aux prescriptions de la loi ; qu'en outre, en l'absence de contestation sur le montant des sommes versées et sur celui des travaux correspondants, les juges n'étaient pas tenus de rappeler l'état d'avancement de ces derniers à la date des paiements et qu'ils ont caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction en relevant que les clients avaient réglé le vendeur par avance en versant des sommes supérieures à la valeur des tranches de travaux achevées ; qu'enfin, dès lors qu'il était établi que le prévenu avait volontairement perçu des versements illicites, ce qui constitue l'élément intentionnel du délit, son manque de formation en matière immobilière ne saurait constituer une cause de justification ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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