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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 654, 655, 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur soutient que le pourvoi qu'il a formé le 1er juillet 2004 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2003 est recevable dans la mesure où l'acte de signification à mairie de cette décision, en date du 2 mars 2004, serait nul car si les diligences de l'huissier de justice avaient été réelles, il aurait dû constater que le destinataire n'habitait plus à l'adresse indiquée par son mandant ;
Mais attendu que la preuve de l'accomplissement des formalités et diligences prescrites par l'article 655 du nouveau Code de procédure civile résulte de l'acte de signification qui relate la remise à mairie en l'absence de M. Klaus X..., la certification du domicile par le nom figurant sur la boîte à lettres, l'absence de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire ainsi que le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent que l'arrêt a fait l'objet d'une signification régulière ; que le pourvoi est donc irrecevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Cossa, avocat de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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