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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2005), que M. X..., salarié de la société La Varape bâtiments et jardins qui l'employait en qualité de responsable technique et de chargé d'affaires, a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 octobre 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles les propos imputés à M. X... n'avaient "manifestement pas dépassé le stade des ragots tenus dans le cadre de l'entreprise", d'où il résultait qu'en l'absence avérée de diffusion de ces propos ou d'incidence constatée sur le fonctionnement de l'entreprise ou l'exécution du contrat de travail du salarié, aucune faute grave n'avait été commise (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ;
2 / que la cour d'appel n'a ni recherché, ni caractérisé, en quoi les propos imputés au salarié étaient d'une gravité telle qu'ils s'opposaient à l'exécution du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis (manque de base légale au regard des mêmes textes) ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a constaté que le salarié avait porté à différentes reprises auprès de plusieurs salariés, des accusations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l'honnêteté des dirigeants de l'entreprise et les comptes de celle-ci et, d'autre part, a fait ressortir que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis, a pu décider que le salarié avait commis une faute grave justifiant son licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non paiement des salaires alors que, selon le moyen, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la seule imprécision de l'agenda du salarié sans rechercher et apprécier quels éléments avaient éventuellement été produits par l'employeur pour justifier les horaires du salarié comme il en avait l'obligation, violant ainsi les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le salarié pouvait prétendre à deux salaires au titre de deux contrats de travail distincts conclus avec le même employeur, n'avait pas à se prononcer sur une demande de paiement d'heures supplémentaires ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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