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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Gilbert et Robert X... du désistement de leur pourvoi au profit de M. Y..., liquidateur judiciaire du GAEC Les Grands Vergers ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003) que MM. Gilbert et Robert X... (les consorts X...) ont créé, avec les époux Z..., le Groupement agricole d'exploitation en commun Les Grands Vergers (le GAEC) en 1974 ayant pour objet l'élevage de porcs ; que, sollicitée par le GAEC, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) lui a accordé divers prêts tant lors de sa constitution qu'en cours d'exploitation ; que deux prêts à court terme de 300 000 francs et 150 000 francs ont été accordés au GAEC le 8 décembre 1984 et que ces crédits ont été renouvelés jusqu'en 1988 ; que, le 30 mai 1985, une convention d'ouverture de crédit hypothécaire de 500 000 francs a été signée, stipulant que : "les emprunteurs autorisent le préteur à débiter leur compte de façon permanente du montant des sommes exigibles" ; que, le 30 juillet 1985, un nouveau prêt à court terme de 50 000 francs a été consenti ; que les 10 et 11 avril 1988, la banque a prélevé sur les comptes du GAEC respectivement 50 000 francs et 150 000 francs correspondant au règlement des prêts de court terme de même montant à échéance du 25 mars 1988 ; que ces prélèvements ont entraîné un dépassement du plafond du crédit à concurrence de 52 610 francs ; que, le 22 avril 1988, la banque a écrit au GAEC pour l'informer du refus de toutes ses demandes de prêts et de renouvellement concernant les prêts à court terme en lui précisant "votre situation de retardataire n'a jamais été régularisée et c'est la raison pour laquelle votre dossier a été transmis à notre service contentieux" ; que, le 19 mai 1988, la banque a mis en demeure les consorts X... de rembourser sans délai la somme de 333 393 francs et que deux chèques tirés au profit du fournisseur d'aliments ont été rejetés faute de provision ; que le redressement judiciaire du GAEC a été prononcé le 23 mai 1991 et la liquidation judiciaire le 24 octobre 1991, M. Y... étant nommé liquidateur ; que, le 9 mai 1996, les consorts X... ont fait assigner la banque afin que soit reconnue sa responsabilité et qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 2 116 000 francs ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, une banque qui interrompt un concours financier régulier doit respecter un délai de préavis sauf en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; qu'en considérant que la CRCAM n'avait pas engagé sa responsabilité en refusant tout crédit le 22 avril 1988, sans constater que cette rupture sans préavis était justifiée par une faute grave du GAEC ou une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
2 / que le renouvellement régulier de crédits à court terme constitue un concours à durée indéterminée au sens de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, qui ne peut être rompu sans respecter un préavis ; qu'ainsi, en l'espèce, ou dans le cadre d'une ouverture de crédit hypothécaire du 30 mai 1985 des crédits à court terme de 300 000 francs, 150 000 francs et 50 000 francs étaient régulièrement renouvelés au profit du GAEC Les Grands Vergers, la cour d'appel, en considérant par motifs adoptés , que le courrier adressé le 22 avril 1988 aux demandeurs ne constitue pas la signification de l'arrêt des crédits mis en place mais un refus d'octroyer de nouveaux concours, a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir à l'appui de la seconde branche du moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs adoptés que la lettre adressée le 22 avril 1988 au GAEC par la banque ne signifiait pas l'arrêt des crédits mis en place mais un refus d'octroyer de nouveaux concours, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Gilbert et Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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