Cour de cassation, 09 juin 1987. 82-16.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-16.599
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Banco di Roma (la banque) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1982) de l'avoir déclarée responsable, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice subi par la masse des créanciers de la société Grandes Huileries Masséna (la société), mise en liquidation des biens, de l'avoir condamnée avec trois autres banques à payer une indemnité provisionnelle et d'avoir organisé une mesure d'instruction, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui rappelle l'insuffisance de ses informations, ne relève aucune constatation précise quant à la situation du compte de la société auprès de la banque, qu'en procédant par des affirmations de portée générale, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute qu'elle impute à la banque et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que la banque avait rappelé dans ses conclusions qu'elle avait révoqué l'ouverture de crédit consentie en octobre 1971, le 25 mai 1972, en invoquant l'absence de mouvement de fonds du compte de la société ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer l'impossibilité de connaissance par la banque des procédés et de la situation de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile et enfin, alors, que la Cour d'appel, qui fait état, à l'appui de sa décision, des déclarations de M. Gustave X... (l'un des dirigeants de la société) sur le rôle qu'aurait eu la banque dans le circuit des chèques, donne dans le même temps à l'expert qu'elle a commis mission de vérifier l'exactitude de celles-ci ; qu'elle a ainsi entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, loin de procéder par des affirmations de portée générale, a relevé qu'il existait une disproportion, qui ne pouvait échapper, entre l'activité commerciale de l'entreprise et les mouvements de fonds résultant de l'escompte d'effets de commerce de complaisance, mouvements dont l'expert a fourni le détail pour chaque établissement bancaire ; que la Cour d'appel a encore relevé que la banque, comme les autres établissements de crédit en cause, ne pouvait ignorer la situation délicate de la société ni manquer d'être alertée par le retour d'effets impayés ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la banque dans le détail d'une argumentation sans portée sur la solution du litige, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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