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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Z... et fils, dont le siège est 12, square Saint-Vincent, 95000 Jouy-le-Moutier,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Sympa, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière
Z...
et fils, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 22 octobre 1992, de la société à responsabilité limitée Le Sympa (la SARL) ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons, le représentant de ses créanciers a demandé l'extension de la procédure collective à la société civile immobilière
Z...
et fils (la SCI) en raison de la confusion des patrimoines de ces deux sociétés;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt confirmatif retient, par motifs adoptés, que la participation largement majoritaire de M. et Mme Z... et de leurs parents proches au capital des deux sociétés, leur identité d'intérêt, l'identité de dirigeants, la gestion des deux sociétés par les mêmes personnes, l'absence d'autonomie de la SCI, la location de l'immeuble par la SCI à la SARL et la détention par la SCI de la licence de débit de boissons démontrent que les patrimoines des deux sociétés n'étaient pas distincts; qu'il relève encore, par motifs propres, que l'immeuble et le fonds de commerce qui y étaient exploités ont été vendus par les mêmes personnes, le premier à la SCI, le second à la SARL, que l'opération a été financée, à concurrence de 350 000 francs, par un prêt bancaire pour la transformation de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation, que le capital de la SCI, constituée pour l'acquisition et la gestion d'immeubles de toute nature, était détenu à hauteur de quatre-vingt-dix-neuf pour cent par Mme Vaugin et de un pour cent par son fils, Hervé, que le capital de la SARL était détenu à raison de 450 parts sociales par M. Vaugin, fonctionnaire, à raison du même nombre de titres par Mme Vaugin, et à raison de 40 parts sociales par une dame X..., que la SCI n'avait aucun autre immeuble que celui où était exploité le fonds de commerce et dont les loyers constituaient ses ressources, qu'il n'est apporté de comptabilité propre que pour la SARL, et ce jusqu'au 31 décembre 1988 seulement, que Mme X..., qui n'entra dans la SARL créée à l'intention de M. Hervé Vaugin que pour le remplacer en raison de sa défaillance, n'en fut la gérante, depuis une date non précisée jusqu'au 30 novembre 1989, qu'en raison de l'impossibilité pour M. Vaugin d'exercer cette gérance du fait de sa qualité de fonctionnaire, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, sous le couvert de deux sociétés indépendantes, M. et Mme Z... ont mené une opération unique consistant à acheter un immeuble et le fonds de commerce qui y était exploité pour en donner la gestion à la SARL confiée à leur fils, et réserver l'immeuble à la SCI, placée sous le contrôle quasi exclusif de Mme Vaugin, que les termes du bail consenti par la SCI à la SARL, respectivement représentées par Mme Vaugin et son fils Hervé, achèvent de "donner à la situation les allures d'un imbroglio" et de confirmer la confusion des patrimoines des sociétés contrôlées par la même famille qui les avait organisées pour mettre l'immeuble hors de portée des créanciers sociaux et laisser le fonds de commerce au fils jusqu'à ce que, "celui-ci ayant de nombreux problèmes" de gestion, on fit appel à une tierce personne pour le "dépanner";
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à justifier l'extension de la procédure collective de la SARL à la SCI en raison d'une confusion des patrimoines entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Rejette la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société civile immobilière
Z...
et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt seize.
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