Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.217
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Paule Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Jacques, Jean-Marie X..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, d'une part, a décidé que l'immeuble situé ... était un bien propre de M. X... et, d'autre part, l'a condamnée à rembourser à M. X... une somme d'argent ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les secondes branches du premier et du second moyen, les juges du fond ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige et ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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