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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-44.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.740

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Automobiles Services, établissements Rignon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'une convention conclue entre l'association Agir-emploi, M. Y... et la société Automobiles service Etablissements Rignon, cette dernière a engagé M. Y... en qualité de vendeur pour un stage dit "d'emploi vocationnel" d'une durée maximale de neuf mois ; qu'à l'issue de ce stage, M. Y... est resté dans l'entreprise en la même qualité de vendeur et a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquels il soutenait que son licenciement ne résultait pas de la situation économique de la société mais constituait une mesure de rétorsion à une lettre adressée à son employeur concernant ses droits à congés payés ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, par motifs propres et adoptés, en retenant la réalité des motifs économiques du licenciement, a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond ont énoncé que, pendant le stage, le salarié ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, qu'il avait le statut de stagiaire de la formation professionnelle et qu'en conséquence, la durée de ce stage ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour avoir droit à ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait bénéficié d'une formation, quelles avaient été ses tâches et s'il existait un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-19 du Code du travail et 6.05 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement des jours de repos compensateurs non pris et des majorations de salaire pour travail le dimanche, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne rapportait pas la preuve de la réalité et du nombre de jours effectivement travaillés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait travaillé certains dimanches, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des jours de repos compensateur non pris et des majorations de salaire pour travail le dimanche, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Automobiles service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz