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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-19.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.305

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société civile immobilière de construction 52-57, La Croisette, 06400 Cannes, dont le siège est ..., 2°/ M. Tullio, Francisco X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Roselle Du Z... de Dampierre, veuve Y... Perrin, demeurant ... Palais Estérel, 06300 Cannes, 2°/ de la société X..., bâtiments et travaux publics (ex: SEED) dite D.B.T.P., société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la société A.C.S., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet- Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société civile immobilière de construction 52-57, La Croisette, 06400 Cannes et de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y... Perrin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des factures EDF que les lieux n'avaient été occupés que peu de temps et retenu souverainement que Mme Y... Perrin subissait un préjudice résultant de la dépréciation de son appartement par l'installation laissant subsister une source d'humidité et des désordres qui, pour ne pas rendre cet appartement inhabitable, empêchaient de le donner à bail aux personnes qui auraient pu le louer en fonction de son caractère luxueux et de sa situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décison de ce chef; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la construction; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1994), que Mme Y... Perrin ayant vendu un immeuble en paiement duquel la SCI ..., devait lui donner un appartement dans des locaux à construire, a assigné en indemnisation du retard de livraison cette société et M. X..., promoteur, qui ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage parmi lesquels la société ACS; Attendu que, pour se déclarer non valablement saisie de l'appel provoqué de la SCI et de M. X... contre la société ACS, l'arrêt retient que l'assignation a été délivrée à une personne non habilitée à recevoir l'acte et qu'il n'y a pas eu de réassignation; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel non saisie de l'appel provoqué de la SCI et de M. X... contre la société ACS, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant de Montpellier; Condamne la société A.C.S. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... Perrin; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz