Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-16.770
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[N]
Pourvoi n°
: G 22-16.770
Demandeur(s)
: Mme [M]
Avocat(s)
: la SCP Spinosi
Défendeur(s)
: la communauté de communes de l'Alta Rocca et autre
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Ordonnance
: 50056
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 24 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté de communes de l'Alta Rocca, établissement public, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2],
ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 5 janvier 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard