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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno,
contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, le 16 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, dans ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit concernant la détention, le demandeur se borne à contester les faits reprochés et à fournir des explications concernant les indices de culpabilité relevés à son encontre par les enquêteurs, en invitant le président de la chambre criminelle à lui accorder sa mise en liberté;
Qu'un tel mémoire, ne remplissant pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, n'est, dès lors, pas recevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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