Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-80.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.411
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt n° 1195 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui a ordonné la révocation de la totalité du sursis avec mise à l'épreuve assortissant, pour une durée de six mois, la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui, pour vol, falsification de chèque et usage, par jugement du tribunal correctionnel de Castres du 30 avril 1996 et qui a prescrit son incarcération immédiate ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors irrecevable ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-47 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a ordonné la révocation, dans sa totalité, du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie une condamnation prononcée à l'encontre de Jean-Michel X... par jugement du tribunal correctionnel de Castres en date du 30 avril 1996, et a ordonné son incarcération immédiate ;
"aux motifs que Jean-Michel X... s'est vu notifier, le 22 mai 1997, par le juge de l'application des peines de Castres les obligations de sursis avec mise à l'épreuve auquel il avait été condamné, le 30 avril 1996, par le tribunal correctionnel de Castres (douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans) ; que, parmi les obligations, figurait, expressément mentionnée au procès-verbal, celle d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence ; qu'au vu du rapport établi le 6 mars 1998 par le comité de probation de Castres, Jean-Michel X... a été libéré le 10 novembre 1997, ce qui est compatible avec les mentions de son casier judiciaire puisqu'il avait été condamné le 2 mai 1997 à quatre mois d'emprisonnement sur opposition, par le tribunal correctionnel de Montauban, un mandat d'arrêt ayant, à cet effet, été exécuté le 27 avril 1997, et aucun sursis ou sursis probatoire n'ayant alors à être mis à l'éxécution, la première incarcération qui suit étant du 5 décembre 1997, laquelle donnera lieu à une condamnation du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 3 mars 1999 ;
que cette dernière mention fait bien apparaître que, loin de se soumettre à ses obligations envers le comité de probation de Castres, l'intéressé s'est rendu dans l'arrondissement judiciaire de Bourg-en-Bresse où, par définition, libre le 1er décembre 1997, il a commis un vol en récidive, contrefait des chèques et utilisé ceux-ci ;
il s'ensuit que Jean-Michel X..., pourtant hébergé non loin de Castres à Puycelci (81) et qui n'invoque aucune autre période de détention susceptible d'avoir suspendu la peine de sursis avec mise à l'épreuve, doit être considéré comme s'étant soustrait à ses obligations relatives au sursis probatoire prononcé le 30 avril 1996 et que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel de Castres, dans son jugement du 18 novembre 1998, a ordonné la révocation du sursis dans sa totalité (arrêt attaqué page 4) ;
"alors qu'en retenant que Jean-Michel X... se serait soustrait à ses obligations relatives au sursis probatoire prononcé le 30 avril 1996 pour s'être rendu dans l'arrondissement judiciaire de Bourg-en-Bresse après avoir constaté que, parmi les obligations du sursis avec mise à l'épreuve figurait celle d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence et alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'intéressé, en se rendant dans l'arrondissement judiciaire de Bourg-en-Bresse, aurait changé d'emploi ou de résidence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal" ;
Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué retient que Jean-Michel X... a commis, au cours du délai d'épreuve, des délits de vol, de falsification de chèques et d'usage ayant donné lieu à une condamnation à six mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 3 mars 1999 ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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