Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-86.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.549
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
- PETIT Françoise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 novembre 1991, qui, sur renvoi de cassation, après leur condamnation pour contrefaçon, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 30, 86 du traité instituant la communauté européenne, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ;
Sur le second moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions dont les prévenus avaient été déclarés coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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