Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-11.700
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.700
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Roux et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de la société Yves Garnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Marc Y..., demeurant ...,
3°/ de la société SBP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de M. de X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SBP, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Le Roux et Cie, de Me Hémery, avocat de la société Garnier, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le chèque établi par la société Le Roux et Cie (société Le Roux) à l'ordre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SBP et transmis à celle-ci par l'intermédiaire de l'architecte matérialisait le paiement d'un acompte sur le prix des travaux commandés, et que M. Y..., qui était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre des travaux, avait sollicité en temps utile et obtenu du syndic les autorisations nécessaires, dont il n'était pas tenu de vérifier la régularité, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions faisant état du versement d'honoraires à l'architecte ou de l'existence d'un mandat général ou spécial donné par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre, a pu retenir que M. Y..., qui n'avait commis aucune faute, ne devait pas le remboursement de sommes dont il n'était pas le destinataire, et qu'il n'avait pas les moyens de faire restituer par l'entrepreneur;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le préjudice causé à la société Le Roux par la faute de la société Yves Garnier serait réparé par le paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme qu'elle a souverainement fixée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Roux et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Garnier;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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