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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-87.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.155

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 14 novembre 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 427, alinéa 2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Christian X... du délit de fraude fiscale en matière de TVA visé à la prévention et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ; "aux motifs que, au fond, les premiers juges après rappel de la procédure et des termes de la prévention dirigée contre Christian X... ont exactement rappelé l'ensemble des faits de la cause ; qu'en substance, il est reproché au prévenu le délit de fraude fiscale pour avoir en qualité de dirigeant de l'EURL Chardin Developpement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la TVA exigible au cours du 4ème trimestre 2000, en déduisant abusivement un montant de TVA déductible de 17 029 686 francs sous couvert d'une promesse de vente non réalisée, étant précisé qu'aux termes de la plainte de l'Administration, l'impôt éludé est de 4 202 241 francs soit 640 628 euros ; que, devant le tribunal et à l'audience de la Cour, le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits visés dans la plainte de l'Administration mais nie toute intention de se soustraire à l'impôt ; qu'il fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir : " Dire et juger que Christian X... n'a pas contesté le bien fondé du redressement fiscal dont il a fait l'objet, reconnaissant l'erreur commise par lui en signant la déclaration d'un droit à déduction, alors que l'attestation du vendeur ne lui avait pas encore été adressée en application de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, dire et juger que ni sa qualité de " professionnel de l'immobilier ", ni l'absence de déclaration rectificative à l'issue du contrôle fiscal, alors qu'il avait accepté de payer le rappel de TVA, ne suffisent à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, en conséquence, Infirmer le jugement de la 11ème chambre du tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 2005, relaxer Christian X... des fins de la poursuite " ; qu'à l'appui, il est principalement exposé qu'à la suite d'une promesse de vente en date du 15 novembre 2000 par acte notarié, l'EURL Chardin Developpement devait acquérir pour la somme de 67 300 000 francs un ensemble immobilier à Colombes ; qu'à cet acte, il était stipulé que l'acquéreur, en application de l'article 210 de l'annexe II du Code général des impôts, bénéficierait de la faculté de procéder à une réduction de TVA provisoirement évaluée à 17 029 686 francs ; qu'à la suite de circonstances économiques, la dite promesse de vente avait fait l'objet d'avenant les 27 février 2001 et 23 mars 2001, puis le projet avait été confirmé par une seconde promesse de vente du 29 juin 2001 ; qu'enfin la société Chardin Developpement ne pouvant mettre en place le financement nécessaire, renonçait à son projet courant 2001 ; que dans le cadre des opérations ci-dessus énoncées, la société avait dû verser des indemnités d'immobilisation de 4 500 000 francs, effectivement payées, ce qui démontre sa volonté de réaliser la vente et l'absence de caractère frauduleux de l'opération ; qu'il est également allégué que Christian X..., constatant son erreur, n'avait nullement contesté le redressement en principal et s'en était acquitté à la date de l'audience de la Cour ; que la volonté de Christian X... de voir aboutir la promesse de vente du 15 novembre 2000 ne peut être contestée ; que néanmoins, il résulte, sans aucune ambiguïté des termes de ce document que la TVA déductible, dont au demeurant le montant n'est énoncé qu'à titre d'évaluation provisoire, " sera payée au vendeur (la société Europolynome) par l'acquéreur (la société Chardin Developpement) le jour de la signature de l'acte de vente " ; qu'il n'est nullement contesté que ledit acte de vente n'a jamais été concrétisé et signé, que la société Chardin Developpement n'a jamais versé à la société Europolynome le montant de la TVA ; que dans ces conditions, le prévenu ne pouvait raisonnablement considérer qu'il lui était possible de déduire un montant de TVA qu'il n'avait pas effectivement versé ; que cette opération de déduction prématurée avait pour conséquence un pourcentage de fraude sur l'exercice de 100 % ; que conscient du caractère incertain de la vente et donc du fait générateur de droit à déduction de TVA, notamment à la suite des avenants qui se sont succédés (cf ci-dessus) jusque juin 2001, Christian X... n'a procédé à aucune régularisation de sa situation fiscale ; que dans ces conditions, l'hypothèse d'une erreur de bonne foi ne peut être retenue ; que l'élément intentionnel de l'infraction est établi ; "1 ) alors que l'élément moral de la fraude fiscale n'est caractérisé que si le contribuable a eu l'intention de se soustraire à l'impôt ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il avait la certitude personnelle que le fait générateur de la déduction fiscale qu'il a opérée allait survenir et qu'il a agi en ce sens ; qu'en considérant que Christian X... aurait eu l'intention frauduleuse d'échapper au paiement de la TVA aux motifs inopérants qu'il aurait été conscient du caractère juridiquement incertain de la réalisation de la vente et qu'il n'aurait pas, dans ces conditions, régularisé sa situation fiscale, bien qu'il était certain que la vente allait être réalisée, raison pour laquelle il avait réglé un montant total de 3 191 550,68 euros à titre d'indemnités d'immobilisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que Christian X... se serait frauduleusement soustrait au paiement de la TVA et que l'élément intentionnel de l'infraction qui lui était reprochée aurait été établi, tout en relevant que l'absence de caractère frauduleux de l'opération était démontré par le fait que l'EURL Chardin Developpement avait dû verser des indemnités d'immobilisation de 4 500 000 francs, effectivement payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz