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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 815-12 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicables au litige ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits, d'autre part, qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant en demeure l'un au moins des ayants droit de payer une somme au titre de ce recouvrement vaut commandement interruptif de prescription au sens du second, peu important que cet ayant droit ait ensuite renoncé à la succession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire chargé du règlement de la succession d'Espéranza Y... décédée le 1er novembre 2004, ayant réglé le 9 février 2010 une certaine somme à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) en remboursement d'arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dont la défunte avait bénéficié, Mme Z..., devenue unique héritière après renonciation de ses frères à la succession, a attrait l'officier ministériel devant une juridiction civile pour obtenir des dommages-intérêts en soutenant que le paiement avait été fait à tort, la dette étant éteinte par l'effet de la prescription ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'au regard des dispositions de l'article 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicables à tous les délais pour agir, la lettre recommandée adressée par la Caisse à M. Jésus Y... par courrier recommandé du 16 mai 2007, reçue le 23 mai 2007, n'avait pu interrompre la prescription à l'égard de sa soeur Elena Z..., ainsi que celle-ci le soutient à juste titre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X...avait commis une faute en payant à la CNAV d'Ile-de-France une créance prescrite, d'AVOIR dit que cette faute avait privé Mme Z..., en qualité d'unique héritière, de la somme de 42. 273, 09 euros et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. X...à payer à Mme Z... la somme de 42. 273, 09 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 815-12 in fine, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayant-droits ; que les parties ont convenu que la prescription avait commencé à courir le 29 novembre 2009 (lire 2004), date à laquelle la CNAV a procédé à l'enregistrement d'un écrit provenant de M. Jésus Y... faisant état du décès de sa mère, ainsi que cela résulte de la capture d'écran produite au débat ; qu'au regard des dispositions de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicables à tous les délais pour agir, la lettre recommandée adressée à M. Jésus Y... par courrier recommandé du 16 mai 2007, reçue le 23 mai 2007, n'avait pu interrompre la prescription à l'égard de sa soeur Elena Z..., ainsi que celle-ci le soutient à juste titre ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France soutient en outre que la lettre simple de réclamation adressée le 22 juin 2007 à Mme Z... ainsi qu'aux autres héritiers a interrompu la prescription ; qu'elle invoque à cet égard une jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 84-11804) selon laquelle une réclamation adressée par la Caisse à l'allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dès lors qu'il est constant qu'elle est parvenue au destinataire ; mais qu'il convient de relever que cette jurisprudence ne concerne pas le cas d'espèce, puisque la réclamation de la CNAV était en l'espèce adressée, non pas à l'allocataire à raison d'un indu, mais à ses héritiers à l'occasion du recouvrement prévu par l'article L. 815-12 ancien du Code de la sécurité sociale ; que les règles de droit commun de la prescription civile sont applicables ; que dès lors la créance de la CNAV était prescrite au 29 novembre 2009 en l'absence de notification préalable à Mme Z... d'une citation en justice, d'un commandement ou d'une saisie ; qu'en conséquence, en réglant à la CNAV le 9 février 2010 la somme de 42. 273, 90 euros prélevée sur l'actif successoral, sans obtenir l'accord préalable de sa cliente ni vérifier avec elle, par un examen précis des pièces en sa possession si la créance demeurait exigible en dépit de son ancienneté, M. X...a commis un manquement à son obligation de conseil qui est directement à l'origine d'un appauvrissement de Mme Z... puisque celle-ci a été ainsi privée d'une somme qu'elle devait recueillir intégralement par suite de la renonciation à la succession de ses deux frères intervenue le 27 janvier 2010 ; qu'il convient donc, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner M. X...à payer à Mme Z... la somme de 42. 273, 09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
1° ALORS QU'une réclamation à l'effet de recouvrer les arrérages de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux héritiers de l'allocataire, en application de l'article L. 815-12 ancien du Code de la sécurité sociale, adressée par un organisme social au débiteur de celle-ci, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 ancien du Code civil, et ce, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en jugeant pourtant que le cours de la prescription de la créance de la CNAV à l'encontre des héritiers de Mme Esperanza Y... suivait les règles de droit commun de la prescription civile pour en déduire que la créance de la CNAV était prescrite au 29 novembre 2009 en l'absence de notification préalable à Mme Z... d'une citation en justice, d'un commandement ou d'une saisie, la Cour d'appel a violé les articles L. 815-12 ancien du Code de la sécurité sociale et 2244 ancien du Code civil ;
2° ALORS QUE l'interruption de prescription résultant de poursuites contre un héritier ayant, par la suite, renoncé à la succession, demeure valable en dépit de cette renonciation ; qu'en jugeant, pour imputer à faute à M. X..., d'avoir réglé à la CNAV la somme de 42. 273, 09 euros grâce à l'actif successoral, que la créance de la CNAV sur la succession, dont Mme Z... était l'unique héritière après renonciation de ses deux frères, était prescrite, quand, nonobstant la renonciation à la succession de M. Jésus Y..., la réclamation qui, comme elle l'a constaté, lui avait été adressée par la CNAV par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2007, avait interrompu la prescription au moins pour sa part, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 815-12 ancien du Code de la sécurité sociale et 805 et 2244 ancien du Code civil.