Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-17.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-17.084

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., 2°/ de Mme Denise X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un bail à ferme avait été consenti par les époux X... à M. Z... sur environ 92 hectares, le 29 décembre 1987 et qu'il résultait d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 14 mai 1993, que sur 48 hectares de terres cultivables et non gelées, seulement 14 hectares étaient cultivés, qu'une partie des terres était en très mauvais état de culture et que de nombreuses parcelles étaient mal entretenues ou étaient en état de friches, la cour d'appel a souverainement retenu que ces agissements du preneur compromettaient la bonne exploitation du fonds et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz