jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° E 19-25.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Mendikoa, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sicanam, société coopérative agricole à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° E 19-25.863 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mendikoa, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mendikoa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mendikoa et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mendikoa
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Mendikoa à payer à M. [F] une somme de 21 000 euros à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « (?) il ressort des pièces produites qu'à la date du déclenchement de la procédure de licenciement de M. [F] (11 septembre 2014) l'opération de fusion était largement engagée dans l'entreprise. En effet, dès le mois de juin 2014, le directeur de la société Mendikoa, M. [X] était invité au conseil d'administration de la Sicanam pour informer les membres de ce conseil d'administration de ce qu'il « recevra chaque salarié de la Sicanam le lundi 23 juin 2014 afin de faire leur connaissance »(pièce n° 34 de la société Mendikoa). Au demeurant, dès le 10 juin 2014, M. [F] avait reçu comme les autres salariés de l'entreprise, une lettre de convocation à un entretien avec un spécialiste en recrutement (APECITA) et avec M. [X], celui-ci pris en sa qualité de directeur de la société Mendikoa, ce qui atteste de l'état d'avancement du projet de fusion absorption.
D'ailleurs, la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. [F] est signée- comme la lettre de licenciement et l'ensemble des documents de rupture d'ailleurs- par M. [X] dont il est soutenu sans la moindre preuve qu'il aurait eu, à cette date la qualité de directeur de la Sicanam. En toute hypothèse et à supposer même que cela ait été le cas, cette intégration du directeur de la société Mendikoa dans l'effectif de la Sicanam constitue la preuve d'un engagement définitif dans le processus de transfert.
La lettre par laquelle le 1er octobre 2014, le président du conseil d'administration de la Sicanam a informé ses adhérents du « projet de rapprochement » décidé depuis le début de l'année 2014, ayant abouti à une « proposition de fusion » à présenter en début d'année 2015 est parfaitement significatif de la concrétisation d'un projet ne se heurtant à aucun obstacle.
Enfin, la société Mendikoa ne dément pas l'information contenue dans un article de presse (pièce n° 23) de M. [F] présentant comme un fait avéré, « la fusion effective depuis le 1er octobre 2014 sur le plan comptable et fiscal ».
L'ensemble de ces circonstances démontre que la date rétroactivement retenue comme celle de la fusion n'était pas artificielle, mais correspondait à la date à laquelle la fusion des deux entités avait effectivement eu lieu, le vote des assemblées générales du mois de février 2015 n'ayant entériné une situation de fait réalisée plusieurs mois auparavant. Le résultat des votes concernant les opérations de fusion démontre d'ailleurs-contrairement à ce que soutient la société Mendikoa -qu'il ne présentait aucun aléa ni aucune ambiguïté : 7689 parts favorables contre 100 parts défavorables.
Dans ce contexte, le caractère frauduleux de l'opération est établi par :
- la situation économique respective des deux entités : bien plus favorable pour la société Mendikoa, qui n'aurait certainement pas pu invoquer une cause économique pour motiver le licenciement de M. [F] alors que la fermeture du magasin de [Localité 1] consécutive à la réduction de son chiffre d'affaires (due aux travaux de voierie importants réalisés dans son proche environnement), avait temporairement affaibli les résultats de la Sicanam, (sans que pour autant la situation spécifique du magasin de [Localité 1] ait été significative de la situation économique de l'activité de la société prise dans son ensemble) ;
- le « compte rendu d'entretien » (pièce n° 33 de la société Mendikoa) effectué fin juin 2014 par un organisme de recrutement (APECITA) choisi par la société Mendikoa, en présence de son directeur, qui est sans ambiguïté sur l'objet des rencontres à savoir : l'évaluation des compétences professionnelles de chacun des salariés de la Sicanam, leur « implication » dans l'entreprise, leurs « points d'amélioration potentiels », la « mobilité géographique envisageable », afin de déterminer lesquels de ces salariés seraient susceptibles d'être ou non transférés.
Or, dans le cadre d'un transfert, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le cessionnaire (ou comme en l'espèce la société absorbante) ne « recrute » pas les salariés de l'entreprise absorbée. Le transfert du contrat de travail est automatique sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à un contrôle de leurs aptitudes et compétences, et ce d'autant moins, que le projet de fusion (pièce n° 24 de M. [F]) prévoyait bien le transfert, à la date de la fusion, c'est-à-dire le 1er octobre 2014, des « 5 » salariés que comptait la Sicanam (M. [F] compris).
C'est donc en toute irrégularité que l'employeur a procédé au licenciement le 14 octobre 2014 soit 13 jours après la date de fusion effective, le licenciement de M. [F] par référence à une situation économique qui n'était pas la sienne, et dans le but d'empêcher le transfert du contrat de travail de M. [F].
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence infirmé et l'employeur est condamné à verser à M. [F] la somme de 21 000 euros au regard des circonstances de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise et des difficultés rencontrées pour retrouver un autre emploi (11 mois de chômage) » ;
1°- ALORS QUE la circonstance (bien que contestée) qu'un licenciement économique serait concomitant à la mise en place d'une opération de fusion en cours dans un contexte de restructuration pour sauvegarder l'entreprise, rendu nécessaire par la même circonstance économique, ne rend pas le licenciement frauduleux pour cette unique raison ; qu'en déclarant le licenciement frauduleux du seul fait de cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 et L 1233-3 du code du travail ;
2°- ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'à supposer qu'un licenciement économique intervenu dans de telles circonstances ait eu pour objet de faire échec à la règle du transfert des salariés de l'article L 1224-1 du code du travail, il appartient au salarié de le démontrer, cette preuve ne pouvant résulter de la seule circonstance du licenciement et de l'opération de transfert de l'entreprise en cause ; que la cour d'appel a violé les textes précités ;
3°- ALORS QUE faute de constater que le licenciement aurait sciemment eu pour but de faire échec à la règle de transfert, ou que son motif économique serait inexistant, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude et a encore violé les textes susvisés
4°- ALORS QUE le salarié travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice qu'il justifie avoir subi ; qu'en l'espèce, il est constant que lors du licenciement de M. [F], la société Sicanam n'employait que cinq salariés ; que la société exposante a fait valoir que M. [F] qui avait accepté un contrat de sécurisation professionnelle en octobre 2014, avait bénéficié d'une indemnité de licenciement de 7480 euros en raison de son ancienneté et avait perçu 98 % de son salaire jusqu'en octobre 2015, qu'ayant retrouvé un emploi dès septembre 2015, il n'avait donc subi aucun préjudice économique ; qu'en lui allouant cependant une somme de 21 000 euros « au regard des circonstances de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise et des difficultés rencontrées pour retrouver un autre emploi (11 mois de chômage) », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un préjudice distinct de celui déjà réparé, a violé l'article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Menkikoa à payer à M. [F] une somme de 15.986,96 euros à titre de remboursement des frais kilométriques, ainsi qu'à des dommages et intérêts du chef de harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « hormis les hypothèses visées par l'article L. 3261-3 du code du travail , l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de trajet domicile/lieu de travail ne peut résulter que d'un accord contractuel, d'un usage ou d'un engagement unilatéral.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [F] stipule que ce salarié a été engagé pour assurer « les fonctions de magasinier vendeur au magasin de [Localité 1] ». Aucune modification n'a été apportée à ce contrat de travail dont il ressort que le lieu habituel du travail de M. [F] était le magasin de [Localité 1].
Or, il ressort des propres écritures de la société Mendikoa que de 2007 à 2013, M. [F] a été affecté comme magasinier vendeur au magasin d'[C][Localité 2] (page 3 des conclusions récapitulatives) en contrepartie de quoi, et par lettre du 21 décembre 2006, soit la veille de la mise en oeuvre de cette nouvelle affectation, l'employeur s'est engagé vis-à-vis du salarié, à prendre en charge les frais de trajet supplémentaires occasionnés par ces « remplacements » (soit 26 km pour [C][Localité 2] et 30 km pour [Localité 3]).
Il n'est pas discuté que de janvier 2007 à juin 2009, ces frais ont été régulièrement remboursés par l'employeur. Il ressort des bulletins de salaire de M. [F] qu'à compter du mois de juillet 2009, ils ne l'ont plus été et ce, sans la moindre explication ni modification dans les conditions de travail du salarié et du contrat de travail.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel qui l'a débouté de cette demande au double motif que, lorsqu'il travaillait sur [C][Localité 2], M. [F] n'effectuait pas un « remplacement » et que les déplacements entre son domicile et son lieu de travail lui ont été remboursés.
Selon le décompte détaillé qu'il produit de juillet 2009 jusqu'en août 2014, l'appelant a effectué des remplacements sur le magasin d'[C][Localité 2] à raison, périodes de congés déduites, de :
- 104 jours en 2009 - 239 jours en 2010,
- 220 jours en 2011,
- 238 jours en 2012,
- 231 jours en 2013,
- 16 jours en 2014.
Bien que la société Mendikoa soutienne que ce compte détaillé n'ait « aucune valeur », elle ne produit aucune pièce pour le contredire alors même qu'elle reconnaît l'affectation de M. [F] à [C][Localité 2] de 2007 à 2013 et que ce décompte se trouve corroboré par les mentions des bulletins de salaire produits (s'agissant des congés pris et des jours d'absence) » ;
ET AUX MOTIFS QUE deux faits peuvent caractériser le harcèlement moral (suppression du remboursement de frais de déplacements, avertissement) ;
1°- ALORS QUE l'employeur n'a aucune obligation légale de prendre en charge les frais exposés par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements entre son domicile et son lieu habituel de travail, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles ; qu'en outre la mention du lieu de travail sur le contrat n'a qu'une valeur d'information, seul importe le lieu habituel de travail ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 21 décembre 2006 que la société ne s'est engagée à rembourser les frais de déplacement de M. [F] que lorsqu'il effectuait un remplacement, c'est-à-dire pour une courte période , qu'il est acquis aux débats que pendant la période de juillet 2009 à janvier 2014, le lieu de travail habituel de M. [F] était [C][Localité 2] ce dont il résulte qu'il n'effectuait plus de remplacement et ne pouvait donc prétendre au remboursement de ses frais de véhicule personnel pour s'y rendre ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que le contrat de travail indique comme lieu de travail Bayonne sans rechercher si l'affectation de M. [F] à [C][Localité 2] ne constituait pas son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa version applicable au litige ;
2°- ALORS QUE ce prétendu manquement de l'employeur ayant été pris en compte comme élément constitutif du harcèlement moral, la cassation entrainera celle de la condamnation à dommages et intérêts du chef de harcèlement par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Mendikoa à payer à M. [F] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « (?) en l'espèce, à l'exception des pressions, menaces, paroles déplacées et mépris affiché qui ne reposent que sur les allégations du salarié, la matérialité des autres faits invoqués par le salarié est établie (suppression du remboursement des frais de déplacement, avertissement) il convient d'admettre que pris dans leur ensemble ces éléments de fait laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En effet, la circonstance que les faits remontent à plusieurs années avant la rupture du contrat n'est pas de nature à exonérer l'employeur dès lors qu'ils ne sont pas prescrits. Or en l'espèce, l'employeur s'est abstenu de prendre en charge les frais de déplacement jusqu'en juillet 2014. La prescription commençant à courir à compter du dernier manquement, la prescription n'était pas acquise lorsque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes.
Il en va de même de l'avertissement notifié le 23 avril 2010 qui, considéré comme un agissement susceptible de caractériser un harcèlement moral, relève du délai dérogatoire de 5 ans (article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail) qui a été ici interrompu le 28 janvier 2015 par la saisine du conseil de prud'hommes.
Or, pris dans leur ensemble ces agissements permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe en conséquence à l'employeur de démontrer, pour chacun d'eux, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, il a déjà été dit que l'employeur était dans l'incapacité de justifier le remboursement partiel des frais de trajet domicile/ lieu de travail.
L'avertissement du 23 avril 2010 est par ailleurs ainsi rédigé :
« Régulièrement nous vous avons donné des directives, notamment sur la tenue du magasin. Cette tenue doit être irréprochable celle-ci étant la vitrine de notre établissement envers la clientèle.
Nous vous rappelons que vous devez respecter les instructions qui vous sont données dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées. Nous sommes au regret de constater que celles-ci ne le sont pas.
Ces manquements à ces obligations professionnelles constituent une faute professionnelle et nous amènent par conséquence à vous notifier par la présente un premier avertissement (?) ».
Ni les directives données, ni celles qui auraient été enfreintes, pas même les faits précisément reprochés au salarié ne sont énoncés dans cette lettre. La société Mendikoa invoque le pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel ne pouvait trouver à s'exercer que pour de justes motifs qui en l'espèce sont inexistants.
Le salarié a d'ailleurs répondu à cette sanction pour la contester (lettre du 8 mai 2010) en dénonçant l'imprécision des motifs invoqués et en la replaçant dans un ensemble d'agissements de l'employeur considéré comme relevant du harcèlement moral. Aucune réponse ni suite n'a été donnée par l'employeur à cette lettre.
Il convient enfin de souligner que lorsque cet avertissement injustifié a été infligé à M. [F] celui-ci était déjà privé depuis plusieurs mois du remboursement de ses frais de déplacement. Il produit un certificat médical en date du 27 avril 2010 (soit trois jours après la notification de l'avertissement) établi par son médecin traitant qui fait état d'une « anxiété produite par une logorrhée et un tremblement des extrémités nécessitant un traitement » ces symptômes étant décrits comme compatibles avec les déclarations du patient qui évoquait des « pressions sur son lieu de travail depuis quelques semaines ». Cette pièce médicale atteste de la dégradation de l'état de santé de M. [F] en lien avec son activité professionnelle et contemporaine des agissements de l'employeur dont il était victime.
Le harcèlement moral imputable à l'employeur est en conséquence suffisamment établi sur cette période, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
En 2014, en revanche, si l'état de santé a été affecté à nouveau, l'appelant n'évoque aucun élément de fait laissant présumer un harcèlement moral en relation avec cette dégradation.
Les agissements de l'employeur [ont été] subi sur une période et avec des conséquences limitées (aucun arrêt de travail) ? » ;
1°- ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entrainera la censure de l'arrêt sur le harcèlement moral en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE ne constitue pas une « répétition » d'agissements au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, le rapprochement de deux circonstances seulement, à savoir un avertissement unique non contesté immédiatement par le salarié ? et le défaut de paiement d'un remboursement de frais de transport dont l'employeur conteste le fondement ; la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
3°- ALORS QUE la seule constatation de l'existence de doléances exprimée par le salarié auprès de son médecin, sans aucune circonstance objectivant le risque d'atteinte à la santé de celui-ci est insusceptible de caractériser le harcèlement moral ; que la cour d'appel a encore violé les textes susvisés