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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.465

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1991

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jurisprudence.case.fullText

. Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre lui par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-du-Nord, ordonné la conversion de la saisie en vente volontaire alors que, d'une part, cette ordonnance ne comporterait pas le nom du juge, alors que, d'autre part, en disant que la vente aurait lieu sur le cahier des charges dressé par l'avocat poursuivant, elle aurait violé l'article 748-d du Code de procédure civile ; Mais attendu que cette ordonnance de conversion ayant été rendue sur la demande conjointe des parties, et, notamment, de M. X..., et conformément à celle-ci, le pourvoi n'est pas recevable faute d'intérêt ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 1990 par le président du tribunal de grande instance de Dinan

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Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz