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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-16.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.378

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : H 22-16.378 Demandeur(s) : M. [E] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I et autre Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 50099 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 16 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances I, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son recouvreur la société Mcs et associés, venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane, 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 6]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz