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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° K 20-23.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 20-23.641 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 6], [Localité 1],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],[Localité 4]y,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2020), une automobile conduite par M. [B] doublait une file de véhicules lorsque sont arrivées en sens inverse trois motocyclettes, pilotées par MM. [F] et [Z] et par [O] [W]. M. [F] a pu éviter le véhicule de M. [B], lequel a percuté les deux autres motocyclettes, blessé grièvement M. [Z] et causé le décès de [O] [W].
2. M. [B] a été déclaré coupable des chefs d'homicide et blessures involontaires sur [O] [W] et M. [Z], et de mise en danger d'autrui concernant M. [F], et condamné à indemniser les victimes.
3. Sur la saisine de M. [F] et des proches de [O] [W], un tribunal a, par jugements des 26 septembre 2013 et 27 novembre 2014, jugé la motocyclette de M. [Z], assurée par la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut), impliquée dans l'accident, a rejeté la demande de partage de responsabilité formée par la société Matmut et a condamné celle-ci et M. [Z], in solidum, à indemniser les proches de [O] [W] et M. [F] de leurs préjudices.
4. La société Matmut a assigné devant un tribunal M. [F] afin d'obtenir sa condamnation, solidairement avec son assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF), intervenante volontaire, à la relever et garantir à hauteur de 33 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes formées contre la société MAAF, alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [F] s'était retrouvé face au véhicule de M. [B] et avait réussi à l'éviter en passant sur le côté droit de la route, que M. [B] avait alors tenté de se rabattre sur la voie de droite mais avait percuté un véhicule qui y circulait et avait été propulsé sur les motocyclettes de MM. [Z] et [W] ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément de la procédure ne démontrait que la manoeuvre de M. [F] avait eu une influence quelconque sur le déroulement de l'accident, de sorte qu'il n'était pas impliqué dans l'accident, quand il ressortait de ses constatations que M. [B] avait tenté de se rabattre sur la voie de droite après s'être trouvé face à M. [F], qui l'avait évité de justesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ».
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate qu'aucun contact n'a eu lieu entre les véhicules conduits par MM. [B] et [F], et que ce dernier a réussi à éviter le véhicule de M. [B] en passant sur le côté droit de la route. Il relève que M. [Z] et [O] [W], qui le suivaient, n'ont pu exécuter cette manoeuvre de sauvetage, de sorte qu'ils ont été percutés par le véhicule qui leur faisait face.
7. Il ajoute qu'aucun élément de la procédure ne démontre que la manoeuvre de M. [F] a eu une influence quelconque sur le déroulement de l'accident.
8. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle quant au rôle joué par le véhicule concerné dans l'accident, la cour d'appel a pu déduire son absence d'implication dans celui-ci.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. La société Matmut fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [F], alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, tel qu'éclairé par ses motifs ; que dans son dispositif, le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 27 novembre 2014 « rejette la demande de partage de responsabilité formée par la SA Matmut assurances » ; que les commémoratifs de ce jugement précisent que la Matmut demandait au tribunal de « dire et juger qu'elle doit être déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 16 mars 2008, dire et juger que cette responsabilité doit être partagée avec MM. [B], [F] et [S], dire et juger que l'indemnisation mise à sa charge ne saurait être supérieure à 25 % des indemnités totales revenant aux demandeurs, [
] dire et juger que les condamnations éventuellement mises à sa charge peuvent se décomposer comme suit : concernant le préjudice économique, la somme de 203 564,92 euros dont seuls 25 % peuvent être mis à sa charge, soit la somme de 50 891,23 euros, concernant le préjudice d'affection, la somme de 15 000 euros imputée là encore à hauteur de 25 % à son égard, soit la somme de 3 750 euros » ; que les motifs du jugement énoncent en réponse à ces demandes « que les demandeurs sont en droit de solliciter entière réparation de leur préjudice contre l'un quelconque des véhicules impliqués et ne peuvent se voir imposer une réparation partielle au motif que l'un des responsables de l'accident disposerait d'une action récursoire contre les autres véhicules concernés ; que le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d'indemniser l'entier dommage causé à un tiers peut, pour sa part, exercer un recours récursoire contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil ; [
] qu'en l'occurrence, M. [S] n'est pas dans la cause de sorte qu'il est impossible de procéder au partage de responsabilité du quart comme le sollicite l'assureur, partage de surcroît inopposable aux victimes ; qu'il appartient à la SA Matmut assurances d'exercer ses recours contre l'ensemble des conducteurs de véhicules qu'elle prétend être impliqués dans le cadre d'une action récursoire comme elle l'a, du reste, déjà exercée à l'encontre de M. [S] ; qu'à défaut, il lui appartenait de solliciter à être relevée et garantie, dans la présente instance, par les autres véhicules impliqués, sous réserve que l'ensemble de ceux-ci soient dans la cause ; attendu en conséquence que la demande de partage de responsabilité de la SA Matmut à l'endroit des victimes sera rejetée et qu'elle sera tenue d'indemniser les demandeurs de l'intégralité de leurs préjudices à charge pour elle d'exercer une action subrogatoire en responsabilité contre les autres assureurs ou conducteurs impliqués » ; qu'en retenant que la demande de la Matmut, qui sollicitait la condamnation de M.[F] et de la société Maaf assurances à prendre en charge une fraction des sommes versées par elle aux victimes de l'accident en exécution du jugement du 27 novembre 2014, tendait à la même fin que celle tranchée par ce jugement, à savoir le partage de responsabilité, et se heurtait en conséquence à l'autorité de chose jugée qui y était attachée, quand il résultait des motifs de ce jugement, éclairant son dispositif, que le tribunal avait statué uniquement sur la limitation des condamnations prononcées au profit des victimes de l'accident à l'encontre de la Matmut, mais non sur une action en garantie ou une action récursoire de cette dernière à l'encontre des co-responsables, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La société Matmut est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré son action à l'encontre de M. [F] irrecevable, dès lors qu'il résulte des motifs vainement critiqués par le second moyen, par lesquels elle a jugé que le véhicule de celui-ci n'était pas impliqué, que, eût-elle déclaré son action recevable, elle l'aurait rejetée comme non fondée.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste et la condamne à payer à M. [F] et à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance travailleur mutualiste
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [F] ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a ainsi rappelé l'argumentation de la société Matmut (p 5) : «elle expose qu'elle a attrait M. [S] dans une autre procédure, son véhicule étant impliqué dans l'accident pour avoir reçu des projections. Elle estime que le responsable de l'accident n'étant pas assuré, la charge définitive de l'indemnisation doit être répartie entre l'ensemble des véhicules impliqués, soit quatre véhicules dans le cas présent, de sorte qu'elle ne doit supporter que le quart des sommes pouvant être allouées aux demandeurs» ; que le tribunal, dans sa motivation consacrée au partage de responsabilité, a rejeté sa demande et dit que la société Matmut serait tenue d'indemniser les demandeurs de l'intégralité de leurs préjudices à charge pour elle d'exercer une action subrogatoire en responsabilité contre les autres assureurs et/ou conducteurs impliqués ; que dans le jugement dont appel, le tribunal a relevé que la société Matmut ne pouvait exercer l'action récursoire car elle ne démontrait pas avoir indemnisé les victimes, et qu'elle demandait en réalité à être relevée et garantie de partie des condamnations mises à sa charge ; que le tribunal a énoncé que la société Matmut aurait dû former sa demande dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au jugement du 27 novembre 2014, en application du principe de concentration des moyens ; qu'elle a en conséquence déclaré ses demandes formées contre M. [F] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal a débouté la société Matmut de ses demandes formées à l'encontre de la société Maaf au motif qu'elle ne pouvait, dans une instance indépendante de la procédure qui a consacré son obligation d'indemniser, demander à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, et qu'elle ne pouvait pas non plus agir sur le fondement de la subrogation puisqu'elle ne démontrait pas avoir indemnisé les victimes ; que la société Matmut justifie aujourd'hui qu'elle a indemnisé les victimes le 28 janvier 2015 ; que toutefois, l'article 1355 du code civil lui interdit de former une demande tendant aux mêmes fins contre M. [F] en excipant d'un moyen juridique différent ; que sa demande reste fondée sur la même cause, en l'espèce l'implication alléguée du véhicule de M. [F] dans l'accident et tend à la même fin, à savoir le partage de l'indemnisation avec l'assureur de M. [F] ; que de plus, ainsi que l'a retenu le tribunal, il incombait à la société Matmut de présenter dans l'instance qui a donné lieu au jugement de 2014 l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande ; que c'est pourquoi le jugement du 14 juin 2018 sera confirmé en ce qui concerne les demandes formées contre M. [F], qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 novembre 2014 ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, tel qu'éclairé par ses motifs ; que dans son dispositif, le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 27 novembre 2014 «rejette la demande de partage de responsabilité formée par la SA Matmut assurances» ; que les commémoratifs de ce jugement précisent que la Matmut demandait au tribunal de «dire et juger qu'elle doit être déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 16 mars 2008, dire et juger que cette responsabilité doit être partagée avec MM. [B], [F] et [Z], dire et juger que l'indemnisation mise à sa charge ne saurait être supérieure à 25 % des indemnités totales revenant aux demandeurs, [
] dire et juger que les condamnations éventuellement mises à sa charge peuvent se décomposer comme suit : concernant le préjudice économique, la somme de 203.564,92 euros dont seuls 25 % peuvent être mis à sa charge, soit la somme de 50.891,23 euros, concernant le préjudice d'affection, la somme de 15.000 euros imputée là encore à hauteur de 25 % à son égard, soit la somme de 3 750 euros» ; que les motifs du jugement énoncent en réponse à ces demandes « que les demandeurs sont en droit de solliciter entière réparation de leur préjudice contre l'un quelconque des véhicules impliqués et ne peuvent se voir imposer une réparation partielle au motif que l'un des responsables de l'accident disposerait d'une action récursoire contre les autres véhicules concernés ; que le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d'indemniser l'entier dommage causé à un tiers peut, pour sa part, exercer un recours récursoire contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil ; [
] qu'en l'occurrence, M. [S] n'est pas dans la cause de sorte qu'il est impossible de procéder au partage de responsabilité du quart comme le sollicite l'assureur, partage de surcroît inopposable aux victimes ; qu'il appartient à la SA Matmut assurances d'exercer ses recours contre l'ensemble des conducteurs de véhicules qu'elle prétend être impliqués dans le cadre d'une action récursoire comme elle l'a, du reste, déjà exercée à l'encontre de M. [S] ; qu'à défaut, il lui appartenait de solliciter à être relevée et garantie, dans la présente instance, par les autres véhicules impliqués, sous réserve que l'ensemble de ceux-ci soient dans la cause ; attendu en conséquence que la demande de partage de responsabilité de la SA Matmut à l'endroit des victimes sera rejetée et qu'elle sera tenue d'indemniser les demandeurs de l'intégralité de leurs préjudices à charge pour elle d'exercer une action subrogatoire en responsabilité contre les autres assureurs ou conducteurs impliqués» ; qu'en retenant que la demande de la Matmut, qui sollicitait la condamnation de M. [F] et de la société Maaf assurances à prendre en charge une fraction des sommes versées par elle aux victimes de l'accident en exécution du jugement du 27 novembre 2014, tendait à la même fin que celle tranchée par ce jugement, à savoir le partage de responsabilité, et se heurtait en conséquence à l'autorité de chose jugée qui y était attachée, quand il résultait des motifs de ce jugement, éclairant son dispositif, que le tribunal avait statué uniquement sur la limitation des condamnations prononcées au profit des victimes de l'accident à l'encontre de la Matmut, mais non sur une action en garantie ou une action récursoire de cette dernière à l'encontre des coresponsables, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Maaf ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les demandes formées par la société Matmut contre la Maaf, elles ne peuvent prospérer que si la société Matmut démontre que le véhicule de M. [F] était impliqué dans l'accident ; que la compagnie Maaf soutient que cette preuve n'est pas rapportée ; qu'il résulte des éléments de l'enquête de gendarmerie que M. [F] n'a été percuté par aucun véhicule ; qu'il a réussi à éviter le véhicule de M. [B] en passant sur le côté droit de la route ; que M. [Z] et M. [W] qui le suivaient n'ont pu réaliser cette manoeuvre de sauvetage et ont été percutés par le véhicule qui leur faisait face ; que M. [Z] a précisé dans son audition qu'il a vu le véhicule de M. [B] arriver en face de lui, et qu'il a constaté que M. [F] le contournait en passant par la droite ; qu'il a dit avoir tenté d'effectuer la même manoeuvre, mais M. [B], en essayant de se rabattre dans sa file a percuté le véhicule qu'il doublait ; que le choc l'a renvoyé sur la motocyclette de M. [Z] avec laquelle il est entré en collision ; que M. [W] qui suivait M. [Z] n'a pu éviter l'obstacle qui se dressait devant lui ; qu'aucun élément de la procédure ne démontre que la manoeuvre de M. [F] a eu une influence quelconque sur le déroulement de l'accident ; que M. [F] n'est en conséquence pas impliqué dans l'accident du 16 mars 2008 ; qu'il sera rappelé pour mémoire que cette cour a déjà indiqué dans les motifs de son arrêt du 15 juin 2011 que le véhicule de M. [F] n'était pas impliqué dans cet accident (p 9, § 1) ; que c'est pourquoi et par substitution de ce motif à celui retenu par la juridiction de première instance, il convient de confirmer le jugement dont appel ;
ALORS QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [F] s'était retrouvé face au véhicule de M. [B] et avait réussi à l'éviter en passant sur le côté droit de la route, que M. [B] avait alors tenté de se rabattre sur la voie de droite mais avait percuté un véhicule qui y circulait et avait été propulsé sur les motocyclettes de MM. [Z] et [W] ; qu'en retenant cependant qu'aucun élément de la procédure ne démontrait que la manoeuvre de M. [F] avait eu une influence quelconque sur le déroulement de l'accident, de sorte qu'il n'était pas impliqué dans l'accident, quand il ressortait de ses constatations que M. [B] avait tenté de se rabattre sur la voie de droite après s'être trouvé face à M. [F], qui l'avait évité de justesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.