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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que Mmes Rose et Maeva X... ont confié diverses sommes d'argent à M. Denis A..., qui, entre autres activités, exerçait les fonctions d'agent général de la société Alpha assurances-vie, en vue d'acquérir des parts de SICAV Drouot France et Drouot sécurité ; que se plaignant du détournement par M. A... de sommes importantes qu'elles lui avaient remises et estimant que la compagnie d'assurances avait commis des fautes, elles ont assigné celle-ci en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 22 juin 1999) a rejeté leur demande ;
Attendu, d'abord, qu'en effectuant les recherches prétendument délaissées, la cour d'appel a souverainement déduit des éléments de preuve qui lui étaient soumis que M. A... avait agi hors de ses fonctions et que les produits qu'il avait diffusés auprès de ses clientes n'étaient pas ceux de la compagnie d'assurances Alpha ;
qu'ensuite, les juges du fond n'avaient pas été saisis de la recherche dont l'omission est dénoncée par la deuxième branche ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le second moyen, non fondé dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;
Et attendu que dès lors que la cour d'appel a souverainement retenu que M. A... n'avait pas agi en qualité d'agent général, le moyen, qui reproche aux juges du fond d'avoir refusé de retenir une faute à l'encontre de la compagnie d'assurances, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Axa conseil-vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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