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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Hugo, dont le siège est 4, place Gustave le Floch Lomener, 56270 Ploemeur,
2 / de M. Ronald Y...,
3 / de Mme Marie-Claude A..., épouse Y..., demeurant tous deux Restaurant Le Lénigo, 11, quai le Lénigo, 44490 Le Croisic,
4 / de M. Hubert Z...,
5 / de Mme Marcelle B..., épouse Le Gallais, demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Le Griel, avocat de la SCI Hugo, des époux Y... et des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'étant pas dirigé contre un chef de dispositif de l'arrêt mais contre ses motifs, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'engagement de location signé par M. X... décrivait succinctement les conditions du bail et portait en son paragraphe 7 les mots "charges et conditions ordinaires en pareille matière", et non "charges et conditions légales", la cour d'appel, recherchant le sens des conventions, a légalement justifié sa décision de ce chef, abstraction faite de motifs surabondants et sans se prononcer par des motifs généraux et abstraits, en retenant, par une interprétation souveraine, que cette clause renvoyait à la pratique des baux commerciaux, connue de M. X..., restaurateur professionnel, qui était de déroger de façon quasi-systématique aux règles du Code civil ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du même Code ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 novembre 1998) que, M. X... qui s'était obligé sous condition, le 14 septembre 1995, à prendre à bail l'immeuble acquis, au moyen d'un prêt bancaire, par la société civile immobilière Hugo dont les époux Y... étaient les porteurs des parts et M. Y..., le gérant, a refusé, après réalisation de la condition, l'exécution de cet engagement ; qu'ayant cédé leurs parts le 29 mars 1996, les époux Y..., invoquant divers chefs de préjudice, ont demandé la condamnation de M. X... à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour allouer aux époux Y... une certaine somme de ce chef, l'arrêt retient qu'entre le mois d'octobre 1995 et le mois de mars 1996 l'attitude de M. X... leur a fait perdre d'éventuels acquéreurs dans la mesure où l'engagement pris par celui-ci les a contraints à tenir le bien à sa disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... demandaient seulement la réparation du dommage qu'il avaient subi en raison des pertes de loyer, du coût de l'emprunt et de la diminution de la valeur vénale de l'immeuble, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux époux Y... une somme d'argent pour perte d'une chance de vendre l'immeuble à de meilleures conditions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, ;
Condamne, ensemble, M. X... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., de la société civile immobilière Hugo et des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.