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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-25.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.071

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° U 19-25.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La société Topsolid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Missler Software, a formé le pourvoi n° U 19-25.071 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Topsolid, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Topsolid aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Topsolid et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Topsolid, venant aux droits de la société Missler Software Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. R... Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société exposante à lui payer différentes sommes ; Aux motifs qu'en ce qui concerne la prescription : pour infirmation, M. R... Y... fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter la prescription en retenant qu'il s'agissait d'une insuffisance professionnelle alors que les griefs qui lui sont imputés caractérisent manifestement un licenciement disciplinaire, qu'au plus tard au 20 juillet l'employeur avait pleine connaissance des reproches qui lui étaient faits, de sorte qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits étaient prescrits ; l'employeur réfute l'argumentation développée par le salarié, arguant de ce que ce n'est qu'à la date à laquelle la DUP a pris position à l'égard des conclusions de l'enquête commune, c'est-à-dire le 14 septembre 2015, que le délai de prescription a commencé à courir ; en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois ; en l'espèce, il n'est pas discuté que les délégués du personnel ont alerté le 7 juillet 2015 la direction de l'entreprise des tensions existant entre le personnel de l'agence de Nantes et M. R... Y..., qu'à leur demande de mise en oeuvre d'un audit, l'employeur a préféré mettre en place une commission interne composée à parité de membres de la DUP et de membres de la Direction de l'entreprise ; il est en outre établi qu'au 20 juillet 2015, l'enquête de la commission avait mis en évidence l'existence d'une situation conflictuelle et d'un climat de tension au sein de l'agence de Nantes entraînant une dégradation manifeste des conditions de travail, imputable au management et aux sauts d'humeur de M. R... Y..., lesquels tels que rapportés dans les attestations de salariés produites aux débats et tels que repris, non sans une certaine extrapolation, dans l'avis de la DUP du 14 septembre 2015 et à son compte par l'employeur dans la lettre de licenciement, dépassent le domaine de l'insuffisance professionnelle et permettent de considérer que M. R... Y... a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; or, il résulte des développements qui précèdent qu'au 20 juillet 2015, l'employeur avait déjà pleinement connaissance des manquements imputés à M. R... Y..., que faute pour l'employeur de produire aux débats les éléments relatifs aux travaux de la commission précitée, concernant en particulier les auditions des salariés (procès-verbaux, dates, conditions d'audition), il ne démontre pas qu'il n'avait eu une réelle connaissance des griefs imputables au salarié à une date non couverte par la prescription, le courriel du 25 août 2015 par lequel M. G..., supérieur direct de M. Y..., indique à ce dernier que les témoignages des « intéressés directement recueillis par la direction ont confirmé les propos de la DUP », dont au demeurant le procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2015 n'est pas produit, ne pouvant pallier la carence dans l'administration de la preuve qui incombe à l'employeur qui ne saurait se prévaloir à ce titre du terme d'une enquête dont il ne produit aucun élément ; il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et constatant que les griefs imputés au salarié étaient couverts par la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 6 et 7) ; 1°/ Alors que le délai de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail, imparti à l'employeur pour engager des poursuites disciplinaires, court à compter du jour où celui-ci a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; Qu'ainsi, ce délai ne peut commencer à courir que du jour où l'employeur a pu être convaincu du caractère fautif des faits qui lui sont rapportés ; Qu'en estimant, pour dire prescrits les griefs articulés dans la lettre de licenciement, qu'au 20 juillet 2015, soit plus de deux mois avant la convocation du salarié, par lettre du 29 septembre 2015, à un entretien préalable au licenciement, l'enquête de la commission avait mis en évidence l'existence d'une situation conflictuelle et d'un climat de tension au sein de l'agence de Nantes, entraînant une dégradation manifeste des conditions de travail, imputable au management et aux sauts d'humeur de M. Y..., sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développé oralement à l'audience, faisant valoir que l'exposante, qui ne pouvait tenir pour établis les griefs litigieux en l'état des seuls témoignages recueillis le 20 juillet 2015, devait - conformément au principe de la contradiction – et afin d'avoir une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits litigieux, nécessairement procéder à l'audition de M. Y..., laquelle n'a été effectuée qu'à la date du 31 août par la direction, et à la date du 8 septembre par la Commission (conclusions d'appel de l'employeur – pages 14 et 15), de sorte qu'en cet état les faits n'étaient pas prescrits lorsque l'exposante a engagé la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que si, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Qu'en l'espèce, pour dire que les griefs imputés au salarié étaient couverts par la prescription prévue par le texte susvisé, la cour d'appel a énoncé qu'au 20 juillet 2015, l'employeur avait pleinement connaissance des manquements imputés à M. Y..., tandis que la procédure de licenciement n'a été engagée qu'à la date du 29 septembre 2015 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, développée oralement à l'audience, qui faisait valoir qu'à l'issue de l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 octobre 2015, le salarié avait menacé certains de ses subordonnés de poursuites en diffamation (conclusions, page 5), ce qui démontre que, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'intéressé avait persisté dans un comportement de la même nature que celui qui a été retenu par l'employeur pour mettre un terme à la relation de travail, de sorte qu'en cet état la prescription des faits ne pouvait être utilement invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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