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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Engrais, Phosphates, Minerais EPM, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1989), M. X..., engagé par la société Engrais Phosphates Minerais (société EPM) le 3 mars 1986 en qualité de directeur des services comptables et financiers, a été licencié pour motif économique le 3 avril 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés doit transmettre à l'autorité administrative compétente la liste de tous les salariés concernés ; qu'il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve que les formalités légales inhérentes à la procédure de licenciement pour motif économique ont été accomplies à l'égard de chacun des salariés concernés ; qu'en relevant en l'espèce que le salarié ne démontrait pas que son cas personnel avait fait exception et que son licenciement avait été décidé à son insu au dernier moment, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-7 du Code du travail et 1315 du Code civil, et alors que l'employeur doit réparer le dommage qu'il cause au salarié licencié lorsque, indépendamment des motifs qu'il invoque pour justifier la rupture du contrat de travail, il commet une faute dans les circonstances du licenciement ; qu'en se bornant à relever que les circonstances de l'engagement du salarié n'étaient pas de nature, dès lors que la situation économique de la société EPM n'était pas complètement obérée lors de son embauche, à le mettre à l'abri d'une mesure de licenciement pour motif économique sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, après avoir débauché M. X... pour le licencier quelques mois plus tard, l'employeur ne devait pas l'indemniser du préjudice résultant d'une perte d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé que la procédure de licenciement pour motif économique avait été
régulièrement suivie et que le comité d'entreprise comme l'Inspection du Travail avaient été informés de la situation économique de l'entreprise, du nombre et de la personnalité des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que, d'autre
part, sans encourir les griefs du moyen, elle a retenu qu'il n'était pas établi que l'engagement du salarié ait été fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une "indemnité de congédiement", alors que, selon le moyen, il résulte du compte-rendu du comité d'entreprise que la société EPM avait manifesté l'intention d'appliquer l'accord collectif du 13 février 1987 en ses dispositions prévoyant des contrats de conversion ayant pour objet le reclassement des salariés qui, licenciés pour motif économique, ont renoncé à l'indemnité de congédiement prévue à l'article 8 bis de l'accord du 3 mars 1970 modifié ; qu'en refusant d'allouer au salarié une indemnité de congédiement au motif qu'il ne démontrait pas que la société EPM aurait volontairement appliqué à son personnel les dispositions de l'accord du 13 février 1987, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le compte-rendu du comité d'entreprise du 25 mars 1987, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que l'article 12 de l'accord du 13 février 1987 dispose que seuls les salariés dont l'ancienneté est comprise entre un et deux ans et qui ont opté pour un contrat de conversion ne bénéficient pas des dispositions relatives aux indemnités de congédiement prévues à l'article 8 bis de l'accord du 3 mars 1970 modifié ; que, dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une "indemnité de congédiement" fondée sur un accord collectif qui était toujours en vigueur et dont l'application n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'accord du 13 février 1987 et 8 bis de l'accord du 3 mars 1970 ;
Mais attendu que, d'une part, procédant à l'interprétation nécessaire du compte-rendu du comité d'entreprise du 25 mars 1987, la cour d'appel a jugé que les dispositions de l'accord collectif du 13 février 1987 sur l'emploi n'avait pas fait l'objet d'une application volontaire aux salariés de l'entreprise ; que, d'autre part, contrairement aux allégations du moyen, l'accord du 3 mars 1970, dans sa rédaction antérieure à la modification résultant de l'accord du 13 février 1987, ne contient aucune disposition relative à une indemnité de congédiement en cas de licenciement pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Engrais phosphates minerais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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