Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-86.861
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.861
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annick,
contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 36 amendes de 250 francs et à 2 amendes de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 7 octobre 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 15 septembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ,
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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