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Cour de cassation, 08 août 1994. 94-81.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-81.013

jurisprudence.case.decisionDate :

8 août 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE Nous, Christian Le GUNEHEC, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces produites par : - SOUSA X..., desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 20 juin 1994 contre un arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 17 juin 1994, qui, pour complicité de vol avec port d'arme, destruction volontaire, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le désistement est régulier ; Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ; Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation ;

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Cour de cassation 1994-08-08 | Jurisprudence Berlioz