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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-83.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.175

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1994, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ; qu'ayant été commise avant le 18 mai 1995, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz