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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-19.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-19.497

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Intercommunal Sprint (ICS), dont le siège est ..., 2 / la Mutuelle nationale des sports, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jocelyn X..., 2 / de Mme Magdeleine Z..., demeurant tous deux Calvaire Chapelle, 97122 Baie-Mahault, 3 / de M. Rony Y..., demeurant section Richeplaine, 97180 Sainte-Anne, 4 / de M. Félix X..., demeurant ..., 5 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 6 / de la Caisse régionale de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Intercommunal Sprint (ICS) et de la Mutuelle nationale des sports, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de Me Roger, avocat des consorts X... et de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mars 1998, Me Parmentier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Intercommunal Sprint (ICS) et de la Mutuelle nationale des sports, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 30 juillet 1996 au profit de MM. X..., Y..., Mme Z..., le Fonds de garantie automobile (FGA) et la Caisse régionale de sécurité sociale ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'ICS et la Mutuelle nationale des sports de leur désistement du pourvoi ; Condamne l'ICS et la Mutuelle nationale des sports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du FGA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz