Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-13.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.644
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Caixabank a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier d'un montant de 995 000 francs remboursable en 240 échéances mensuelles de 8 527,15 francs au taux effectif global de 8,6109 % (taux hors assurance : 7,7022 %), destiné à financer l'acquisition d'une maison en l'état futur d'achèvement ; qu'aux termes d'un avenant en date du 3 décembre 1998, le taux hors assurance a été fixé à compter du 1er janvier 1999 à 5,80 % l'an et les frais de renégociation d'un montant de 27 392,93 francs ont été ajoutés au capital restant dû s'élevant à 913 097,70 francs ; que la société Caixabank a édité le même jour un tableau d'amortissement mentionnant un taux effectif global de 6,9664 % et des mensualités de 7 756,41 francs, puis le 11 décembre 1998, un tableau mentionnant un taux effectif global de 7,84 % ; que les époux X... qui contestaient le taux effectif global ainsi retenu puisqu'aux termes d'une analyse financière, le taux effectif global était de 6,978% et les mensualités de 6.222,22 F, ont réglé les mensualité du prêt sur cette base ; que la société Caixabank qui avait engagé une procédure de saisie immobilière et délivré un commandement de payer a été déboutée de ses demandes par le tribunal de grande instance de Rouen qui a annulé le commandement de payer litigieux et la procédure de saisie-immobilière subséquente ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mai 2001) de les avoir déboutés de leur incident de saisie-immobilière, alors que l'article 115, II, de la loi du 25 juin 1999 qui étend aux renégociations de prêt intervenues avant sa publication les nouvelles dispositions plus souples de l'article 115, I, de la loi (devenu l'article L. 312.14.1 du Code de la consommation), n'a pas pour effet de valider rétroactivement les renégociation de prêt intervenues avant sa publication et dont les conditions de régularités ne sont pas remplies au regard des exigences de forme de l'article L. 312.14.1 du Code de la consommation selon lesquelles la mention du nouveau taux effectif global calculé sur la base des seules échéances et frais à venir figure sur l'avenant au contrat de prêt ; que, dès lors, en jugeant que l'avenant présenté par la CAIXABANK et signé le 3 décembre 1998 par les époux X... était régulier tout en constatant qu'il ne comportait aucune mention du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 115, II, de la loi du 25 juin 1999 ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 115 II de la loi du 25 juin 1999, les renégociations de prêt antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L. 312.8 du Code de la consommation dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant était favorable aux emprunteurs puisqu'il entraînait une diminution du taux d'intérêt nominal de 7,7022 % à 5,80 %, une diminution du taux effectif global de 8,61 % à 6,978 % et une diminution du montant des échéances de 8 572,15 francs à 7 756,41 francs, a exactement décidé que la négociation litigieuse était réputée régulière ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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