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Cour de cassation, 09 octobre 2008. 07-17.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-17.717

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Flaubert à l'encontre de M. X..., ce dernier a déposé un dire tendant à la remise de l'audience d'adjudication ; qu'ayant été débouté par un tribunal de grande instance, il a interjeté appel-nullité du jugement en invoquant l'excès de pouvoir du juge ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel-nullité irrecevable en application de l'article 703 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement rendu sur une demande de remise de l'audience d'adjudication qui n'est susceptible d'aucun recours sauf en cas d'excès de pouvoir ne peut être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation ; Que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Flaubert la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-09 | Jurisprudence Berlioz