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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.058

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Bâtiment A. Le Gilor, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Loubet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1992 par la société Loubet en qualité de magasinier, a été licencié le 4 juin 1993 pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de congés payés et de tickets restaurants ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loubet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz