Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.058
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Bâtiment A. Le Gilor, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Loubet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1992 par la société Loubet en qualité de magasinier, a été licencié le 4 juin 1993 pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de congés payés et de tickets restaurants ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loubet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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