Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-50.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-50.061
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53, 54, 67 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 324-12 du Code du travail ;
Attendu qu'est qualifié délit flagrant, le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ; qu'en cas de délit flagrant, l'officier de police judiciaire, qui en est avisé, se transporte sans délai sur le lieu de l'infraction et procède à toutes constatations utiles ; que l'officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de délit ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite du contrôle d'un atelier de confection, le 24 septembre 2002, par un agent assermenté de l'URSSAF, ayant donné lieu à l'établissement d'un écrit intitulé "demande d'assistance", aux termes duquel cet agent avait relaté qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité d'effectuer normalement son contrôle et qu'il avait sollicité l'assistance d'un service de gendarmerie, un officier de police judiciaire de ce service s'est transporté sur les lieux et a vérifié l'identité des salariés présents, dont celle de M. X..., ressortissant chinois qui a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers, puis maintenu en rétention administrative, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 22 mai 2001 ; que " le juge délégué" par le président d'un tribunal de grande instance, après avoir rejeté les exceptions d'irrégularité de la procédure invoquées, a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance retient que, selon les dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, toute visite domiciliaire ne peut être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier l'existence d'un tel assentiment du gérant de la société exploitant l'atelier de confection ; que les conditions d'une enquête de flagrance ne sont pas remplies ; qu'en effet, contrairement aux allégations de l'Administration, les services de gendarmerie n'ont pas été requis par les inspecteurs de l'URSSAF pour voir constater l'existence d'un travail clandestin au sein de cette société puisqu'il ressort de la saisine de la brigade de gendarmerie en date du 24 septembre 2002, non pas la constatation d'un travail clandestin mais l'impossibilité pour les inspecteurs d'exercer normalement leur contrôle dès lors que les quatre personnes travaillant au sein de la dite société ne parlaient pas français ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interpellation, qu'avisé par l'agent de l'URSSAF, le 24 septembre 2002 à 11 heures 30, d'un délit de travail dissimulé qui se commettait ou venait de se commettre, l'officier de police judiciaire s'est transporté immédiatement sur les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de leur identité les personnes à l'encontre desquelles il existait un indice faisant présumer qu'elles avaient commis une infraction ou qu'elles étaient susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider de leur interpellation dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers, le premier président à violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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