Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-81.733
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.733
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 12 décembre 2000, qui, pour infractions au Code de la route, l'a dispensé de peine pour une contravention et l'a condamné à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 137, alinéa 1, 1, R. 241-3, alinéa 1, R. 53-1, R. 53-1-1, alinéa 2, R. 233, alinéa 2, du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, d ut de réponse à conclusions ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Antoine X... coupable des infractions de non présentation de la carte grise, de sa photocopie ou de récépissé provisoire, d'une part, et de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, d'autre part ;
" au seul motif que les faits sont établis ;
" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que doit être cassé le jugement qui se borne à énoncer que " les faits sont établis " ;
" alors, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Antoine X... démontrait que du fait des incompatibilités chronologiques affectant les différents procès-verbaux dont il a fait l'objet le 6 décembre 1999, la nullité des procès-verbaux d'infraction n° 29317851 et n° 29317015 devait s'ensuivre ; que doit être cassé le jugement qui a laissé ces conclusions sans réponse " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Antoine X... a été verbalisé le 6 décembre 1999, d'une part, pour n'avoir pu présenter immédiatement la carte grise de son véhicule, et d'autre part, pour avoir conduit sans porter la ceinture de sécurité ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces contraventions, le juge de première instance, après avoir visé les procès-verbaux fondant la poursuite, retient que les faits sont établis ; qu'il ajoute qu'il y a lieu de faire bénéficier le prévenu d'une dispense de peine pour la première contravention et de le sanctionner d'une amende pour la seconde ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dès lors que le prévenu n'a pas offert de rapporter la preuve contraire des énonciations des procès-verbaux qu'il se borne à arguer de nullité, le tribunal a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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