Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-94.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.492
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. J.-C. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1986 qui l'a condamné pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, à 1.500 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les trois moyens de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Attendu que pour condaner P. pour coups ou violences volontaires sur la personne de F., l'arrêt attaqué énonce que le prévenu "qui n'ignorait pas le ressentiment de la famille F. à son égard et qui avait accepté le risque d'un affrontement alors que par ailleurs il n'établit pas que J.-B. F. lui ait porté des coups ou ait commis des violences graves sur sa personne avant que lui-même ne le frappe, ne saurait valablement invoquer "la légitime défense pour échapper à une sanction" ; "que les graves blessures subies par sa victime qu'il reconnaît avoir traînée sur le trottoir avant de s'enfuir ne sont nullement proportionnées à l'agression dont il était l'objet puisque, les autres participants s'étant pris à partie entre eux, il n'était aux prises qu'avec un seul adversaire" ;
Que de plus les juges d'appel déclarent qu'il n'est "d'aucune utilité d'ordonner comme le sollicite le prévenu, avant dire droit sur l'action publique, une expertise médicale de la victime aux fins de déterminer les conséquences des coups portés, alors qu'il résulte des certificats médicaux produits et du fait que F. a été admis en neuro-chirurgie à l'hôpital ... que la riposte du prévenu n'a pas été proportionnée à l'attaque dont il était l'objet" ;
Attendu que, par ces constatations et énonciations, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, estimé que la légitime défense ne pouvait être invoquée par le demandeur, donnant ainsi une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard