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RG N° 05 / 01573
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision (N° RG 04 / 00026)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de Briançon
en date du 29 mars 2005
suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2005
APPELANTE :
L'ECOLE DE SKI INTERNATIONALE DE RISOUL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immeuble " Valbel "
RISOUL
05600 GUILLESTRE
Représentée par Me Ludovic TOMASI (avocat au barreau de GAP)
INTIMEE :
Madame Brigitte X...
...
05200 EMBRUN
Comparante et assistée par Me Nicolas CHARMASSON (avocat au barreau de HAUTES-ALPES)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007.
L'arrêt a été rendu le 31 Octobre 2007.
Madame X... a été embauchée par l'Ecole de Ski Internationale de RISOUL-ESI en qualité de secrétaire à partir du 1er janvier 1986. Elle a exercé dans le cadre de contrats saisonniers.
Le 16 novembre 1993, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à hauteur de 137 heures par mois, horaire par la suite porté à 169 heures (01 / 01 / 1996 au 30 / 06 / 1996) puis 114 heures (01 / 07 / 1996 au 31 / 12 / 1996).
L'ECOLE DE SKI INTERNATIONAL DE RISOUL ayant élu un nouveau président, celui-ci a estimé que Madame X... bénéficiait d'une situation indue, lui a proposé une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée.
Le 26 juillet 2002, Madame X... a fait l'objet d'un licenciement économique.
Le Conseil des Prud'Hommes de Briançon, par jugement du 29 mars 2005, a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné l'ESI à payer à Madame X... 46 000 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Appelante, l'ESI conclut au débouté de Madame X..., subsidiairement à la réduction des sommes réclamées par celle-ci. Elle sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose que :
- le motif du licenciement est fondé sur des difficultés économiques et sur la nécessité de sauvegarder l'activité
- l'activité de Madame X... était fictive une partie de l'année. Les coûts de fonctionnement de l'ESI étaient très élevés
- la situation privilégiée faite à Madame X... provenait de ce que le président de l'ESI lorsque les contrats ont été établis, était son concubin, Monsieur Z..., membre fondateur.
Madame X... sollicite la confirmation du jugement et demande en outre les sommes suivantes :
- 1 914,64 € pour absence de proposition de convention de conversion
- 7 500,00 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de proposition du dispositif PRE-PARE
- 1 914,64 € x 2 pour non-respect de l'obligation de réembauchage
- 3 600,00 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de respect de l'obligation de réembauchage
- 3 430,00 € au titre du rappel de l'indemnité de congés payés
- 611,08 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 2 000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- l'employeur a méconnu l'article L. 321-4-2 du Code du Travail relatif à l'offre de reconversion (dispositif pré-pare)
- elle n'a pas bénéficié de la priorité de réembauchage
- l'employeur a méconnu l'obligation de reclassement
- la lettre de licenciement n'est pas motivée
MOTIFS DE L'ARRÊT
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
" L'ESI de RISOUL est confrontée à des difficultés économiques, et au surplus afin d'organiser sa sauvegarde, doit assurer une réorganisation.
C'est dans le cadre de cette réorganisation qu'il vous a été proposé, par courrier du 17 mai 2002, une modification de votre contrat de travail, qui par ailleurs, outre qu'il met en péril économique l'école de ski, ne correspond absolument pas aux besoins de l'école.
Votre refus de la modification proposée de votre contrat de travail nous contraint à vous licencier.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de la présente lettre recommandée, conformément à l'article L.122-14-1 du Code du travail.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans les quatre mois suivant la fin de votre préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification, et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître). "
La motivation de la lettre de licenciement est insuffisante. Elle se borne à viser des " difficultés économiques " nullement explicitées par des éléments financiers et comptables, même succints.
Le fait que la masse salariale, ainsi que l'indique la partie appelante, dans ses conclusions, qui était de plus de 18 % au cours des saisons 1999 à 2001 soit passée à 9 % au cours de la saison 2002-2003, après le licenciement de Madame X..., est indifférent : cette circonstance ne démontre pas l'existence de difficultés économiques imposant la suppression du poste de Madame X... .
L'attestation de Monsieur A..., expert comptable de l'ESI, révèle de " gros problèmes de trésorerie " après 1997 qui ont empêché la paie de Madame X... pour la période de mai 1997 à novembre 1997 (soit la somme de 74 698 francs ou 11 387,63 €), cette somme a été payée au cours des années 1998-1999.
Il est bien certain que cette attestation, qui insiste par ailleurs sur la masse salariale de 18 %, ne peut être utilisée dans le cadre du présent litige.
La lettre de licenciement vise également la nécessité de la sauvegarde de l'ESI, et se réfère implicitement à la notion de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Toutefois, la sauvegarde alléguée n'est nullement justifiée.
Le licenciement de Madame X... est dénué de cause réelle et sérieuse.
La somme allouée à Madame X... à titre de dommages et intérêts - 46 000 € - a été exactement déterminée, compte tenu de son ancienneté et de son âge (50 ans lors du licenciement), elle doit être confirmée.
- Sur les autres demandes financières de Madame X... :
- Dispositif pré-pare :
L'article L. 321-4-2 du Code du Travail alors applicable imposait, en cas de licenciement économique, de proposer à chaque salarié concerné " le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement ".
L'ESI ne discute pas ne pas avoir proposé à Madame X... ce dispositif et ne peut justifier sa carence par le fait, au demeurant non prouvé, qu'il n'a pu se procurer la documentation nécessaire.
La carence de l'ESI a causé à Madame X... un préjudice : elle n'a pas en effet bénéficié du dispositif prévu par la loi. Son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 800 € à titre de dommages et intérêts.
- Priorité de réembauchage
Madame X... a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage, par lettre du 06 février 2003, soit dans le délai de quatre mois prévu par la lettre de licenciement.
Madame X... ne saurait faire grief à l'ESI de ne pas l'avoir informée de l'existence d'un emploi disponible courant décembre 2002 dès lors qu'elle n'avait pas fait connaître sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage (le contrat à durée déterminée a été conclu du 15 décembre 2002 au 19 avril 2003, avec Mademoiselle B...).
Le 9 février 2003, a été conclu un autre contrat à durée déterminée avec Mademoiselle C... en qualité de secrétaire d'accueil.
Il n'est pas douteux que l'ESI, qui avait reçu la lettre de Madame X..., ne lui a pas proposé cet emploi.
Il sera alloué à Madame X... 700 € à titre de dommages et intérêts.
- Rappel d'indemnités de congés payés :
Madame X... établit que 35 jours de congés payés lui restent dus, soit la somme de 3 430,00 €.
- Indemnité de licenciement :
En application de l'article R. 122-2 du Code du travail, l'indemnité de licenciement de Madame X... s'établit ainsi :
-1 914,64 € X 2 / 10 = 382,93 €
382,93 € X 16,83 années = 6 444,71 €
-1 914,64 € X 2 / 15 = 255,28 €
255,28 € X 6,83 = 1 743,56 €
soit 8 188,27 €
Madame X... a perçu 7 577,19 €, il lui reste dû 611,08 €.
L'équité commande la condamnation de l'ESI à payer à Madame X... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté madame X... de ses demandes autres que le licenciement et les dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE l'école de ski international de Risoul à payer à Madame X... la somme de 8 541,08 € au titre de ses autres demandes.
CONDAMNE l'école de ski international de Risoul à payer à Madame X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
CONDAMNE l'école de ski international de Risoul aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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