Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.317
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente signée le 4 septembre 2002, qui stipulait que la vente devait être réalisée au plus tard le 15 décembre 2002 par la signature de l'acte authentique, prévoyait comme conditions suspensives l'obtention par l'acquéreur d'une offre de prêt dans le délai d'un mois et du prêt lui-même dans celui de quarante-cinq jours ainsi que l'obligation pour le vendeur de rapporter au jour de la vente un certificat témoignant de l'absence d'amiante et constaté qu'après l'expiration de ces délais chacune des parties avait continué à oeuvrer afin d'assurer la réalisation des conditions suspensives qui lui incombaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la renonciation de M. X... au bénéfice de la condition relative à l'amiante que ses constatations rendaient inopérante et qui en a déduit la volonté commune, certaine et non équivoque des parties de renoncer à ces délais et de proroger les effets de la promesse au-delà du terme initialement prévu, a pu retenir que les conditions suspensives étant réalisées au 3 février 2003, date à laquelle les vendeurs ont demandé la signature de l'acte authentique de vente, le refus de M. X... était injustifié et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mmes Arlette Y..., Marie-Louise Y... et à M. Z...
Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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