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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,
2 / M. Eric Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Antenne DB, dont le siège est ...,
2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Antenne DB,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 23 février 1989, la société Antenne DB, dont M. A... est commissaire à l'exécution du plan de continuation, a donné instruction à M. Y..., aide-monteur, et à M. Z..., monteur, assistés à leur demande par M. X..., également monteur, d'effectuer sur le toit d'un immeuble de onze mètres de haut l'enlèvement d'une antenne radio de dix huit mètres composée de trois sections de six mètres chacune ; que les deux premiers sont montés sur l'antenne auprès de laquelle ils ont fixé une "chèvre", tube métallique de six mètres destiné à diriger la descente des éléments de l'antenne, pendant que M. X..., demeuré sur le toit, dirigeait la manoeuvre ; qu'au moment où, ayant atteint la section la plus élevée, ils tentaient de la déboîter, la chèvre a cédé brusquement, ce qui a provoqué la rupture de l'antenne puis la chute des salariés qui ont été retenus par leur ceinture de sécurité ; que la cour d'appel (Douai, 29 mai 1998) a rejeté la demande de M. Y... d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société ;
Attendu que M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 /, qu'en constatant, en définitive, que la victime n'était pas dotée d'un harnais de sécurité, mais d'une simple ceinture de sécurité, sans rechercher si, comme le soutenaient la caisse primaire d'assurance maladie et M. Y..., ce type de protection n'était pas insuffisant au regard du risque de chute de l'élément sur lequel était fixée ladite ceinture dans le cadre du travail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 /, qu'en considérant que la cause du bris de la chèvre utilisée pour le démontage de l'antenne litigieuse était inconnue, sans rechercher si, comme le soutenaient la caisse primaire d'assurance maladie et M. Y..., cette cause ne résidait pas dans la fourniture par l'employeur d'un matériel aux dimensions insuffisantes et incapable de soutenir une antenne de grande hauteur, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 /, qu'en écartant l'argumentation de M. Y..., parfaitement corroborée par les déclarations des témoins de l'accident comme d'un autre salarié de la société et établissant l'absence de consignes et de formation apportées au personnel pour l'exécution de ce travail dangereux, aux seuls motifs que la victime était au service de la société depuis 1983 et qu'il n'existerait pas de formation particulière dans ce type de travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenaient expressément la Caisse et M. Y..., celui-ci n'avait pas la simple qualification d'"aide-monteur" et si, en tout état de cause, l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité en édictant des règles efficaces de sécurité, en veillant à leur exécution et en instruisant le personnel chargé de les appliquer, a privé de ce chef également sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la cause de la rupture de la chèvre était demeurée inconnue, et que M. Y..., en fonction depuis 1983, avait la même formation que ses collègues monteurs avec lesquels il travaillait en équipe ; qu'ayant fait ressortir que la rupture de l'antenne ne pouvait pas être imputée à l'inadaptation de cet outil de démontage au travail demandé, et constaté que les salariés avaient été retenus dans leur chute par leur ceinture de sécurité, elle a pu décider, après avoir procédé aux recherches nécessaires, que l'accident n'avait pas été causé par une faute inexcusable de l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.