Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-14.615
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.615
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger X...,
2 / Mme Huguette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean Joël Y...,
2 / de Mme A... Peigne,
demeurant tous deux Le ...,
3 / de M. Robert C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et de Mme B... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. C..., avocat, a assisté les époux X... lors de la signature des actes de cession de la société Sergio Valentino dont ils détenaient les parts sociales et qui exploitait un fonds de commerce ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le prix de cession n'a pas été réglé et les époux X... ont été recherchés en leur qualité de caution de la société Sergio Valentino ;
que, reprochant à leur avocat un manquement à son obligation de conseil, ils l'ont assigné en réparation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mars 1999) les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. C... ;
Attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a constaté que toutes les garanties faisant partie des clauses insérées dans les contrats de vente commerciaux avaient été stipulées en faveur des époux X..., en a conclu qu'il n'était pas établi que M. C... eût manqué à son obligation de conseil ;
qu'ensuite l'avocat est seulement tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre les risques d'insolvabilité des débiteurs sans être garant de la solvabilité ultérieure de ceux-ci ; qu'ayant constaté l'existence de ces garanties au moment de la signature des actes de cession, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que les cessionnaires eussent été dès cette époque notoirement insolvables, a décidé, à bon droit, que l'avocat n'avait pas à s'assurer d'avantage de la solvabilité des cessionnaires ; qu'enfin l'opération comportant par elle-même un risque du fait que la valeur des garanties dépendait de la bonne ou mauvaise gestion de la société cédée, en sorte que la cour d'appel, qui a constaté que les garanties habituellement pratiquées en la matière avaient été prises, a, par ces motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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