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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000), que la société Agri Poitou a passé commande à la société Etablissements Thirouard (la société Thirouard) d'une installation complète de traitement et d'agglomération de paille devant assurer un débit de 5,5 tonnes par heure ; que l'installation, mise en place en juillet 1985, n'a jamais atteint le débit promis ; que la société Agri Poitou a demandé la réparation de son préjudice ; que, par arrêt du 2 mai 1996, la cour d'appel a déclaré la société Thirouard entièrement responsable du préjudice subi par la société Agri Poitou, dit que ce préjudice résultait du fait que la ligne fonctionnait à 75 % de la production prévue au contrat, et, avant
dire droit sur le montant du préjudice, ordonné une consultation ; que, la société Thirouard ayant été mise en redressement judiciaire, la société Agri Poitou a déclaré sa créance, le 27 octobre 1997, au représentant des créanciers, M. X... de Dalmassy ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agri Poitou fait grief à l'arrêt d'avoir fixé sa créance au redressement judiciaire de la société Thirouard à la somme de 1 747 553,35 francs alors, selon le moyen, que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance et reprises alors de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant et qu'outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-44 du Code de commerce, la déclaration de créance contient une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Thirouard avait été placée en redressement judiciaire au cours de l'instance visant à déterminer le montant du préjudice subi par la société Agri Poitou du fait de la défectuosité de la machine par elle vendue ; que le 27 octobre 1997, la société Agri Poitou a régulièrement déclaré sa créance en faisant mention de son montant total de 2 872 553,35 francs -dont 2 636 248,00 francs de préjudice- dont, sans la moindre ambiguïté elle n'a déduit la somme de 1 125 000,00 francs que "sous réserve de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles à intervenir", d'où résultait le montant déclaré de 1 147 553,35 francs, ce qui n'impliquait pas un abandon de la différence en cas d'arrêt infirmatif ; qu'ainsi, tous les éléments composant la créance ont été déclarés, le montant de la déduction de la somme de 1 125 000,00 francs reçue en vertu de l'exécution provisoire décidée par le jugement entrepris, sous réserve de l'arrêt attendu en appel, ne relevant que d'une précision d'exactitude et de loyauté ; que, dès lors, en limitant la créance de la société Agri Poitou au seul montant de 1 747 553,35 francs à raison de ce que sa créance serait "pour le surplus éteinte", et ce, alors même qu'était en cours l'instance dans laquelle la société Agri Poitou demandait que la créance au titre de son préjudice soit fixée à la somme de 2 636 288,00 francs mentionnée dans sa déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 48 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-41 et L. 621-44 du Code de commerce, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Agri Poitou avait déclaré une créance de 1 747 553,35 francs après avoir "fort imprudemment" déduit le montant des sommes qu'elle avait perçues de l'UAP au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer que dans les limites de cette déclaration, a retenu à bon droit que la créance, éteinte pour le surplus, devait être fixée à la seule somme déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Agri Poitou fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie le Gan incendie accidents, alors, selon le moyen, qu'il était acquis aux débats que le préjudice de la société Agri Poitou, caractérisé par une perte de rendement, résultait du fait que le matériel livré par la société Thirouard comme assurant un débit de la ligne paille de 5,5 tonnes par heure ne fonctionnait qu'à 75 % de la production contractuelle ; qu'en se déterminant dès lors, pour exonérer le Gan de toute garantie, par la simple affirmation que "les dommages subis par la société Agri Poitou sont des dommages immatériels qui résultent d'une prestation déficiente fournie par la société Thirouard", sans expliquer en quoi ils étaient la conséquence d'une prestation déficiente et non celle de la défectuosité de la machine vendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu dans son arrêt avant dire droit du 2 mai 1996, que le dommage avait pour cause le défaut de fourniture d'un matériel assurant le débit contractuellement promis, la cour d'appel en a exactement déduit que le dommage résultant d'une prestation déficiente fournie par la société Thirouard était immatériel au sens de la police d'assurances ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agri Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile, rejette la demande de la société Axa courtage IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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