Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/01126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01126

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DOSSIER N 07 / 01126 ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007 No : 1385 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le JEUDI 13 DECEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 20 JUIN 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AA... Jacques né le 13 janvier 1947 à MAISONS LES CHAOURCE (10), fils de René et de Y...Gisèle, de nationalité française, séparé, chauffeur, demeurant ...SAINT LUC déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître Z..., Avocat au Barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur SCHEIBLING, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 novembre 2007, en remplacement du titulaire empêché, Conseillers : Madame LEDRU, Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Jacques C... : * coupable de RECIDIVE DE DETERIORATION DU DISPOSITIF DESTINE AU CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL-TRANSPORT ROUTIER, faits commis entre le 27 avril 2006 et le 5 mai 2006, à TROYES, LA CHAPELLE SAINT LUC, SAINT SORNIN LEULAC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 4678), infraction prévue par les articles 3 AL. 1,3-BIS,1 3 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 3 AL. 1 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par la Cour d'Appel de REIMS le 30 mai 2002 à la peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de même nature, * coupable de RECIDIVE D'EMPLOI IRREGULIER DU DISPOSITIF DESTINE AU CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL-TRANSPORT ROUTIER, faits commis entre le 27 avril 2006 et le 5 mai 2006, à TROYES, LA CHAPELLE SAINT LUC, SAINT SORNIN LEULAC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7680), infraction prévue par les articles 3 AL. 1,3-BIS,1 3 de l'Ordonnance 58-1310 DU 23 / 12 / 1958, les articles 1,2 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 15 3,1,3 1 du Réglement. CEE 85-3821 du 20 / 12 / 1985, les articles 10 1 E), A),1,2 de l'Accord européen sur les transports routiers du 01 / 07 / 1970, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 3 AL. 1 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par la Cour d'Appel de REIMS le 30 mai 2002 à la peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de même nature, * coupable de RECIDIVE D'EMPLOI IRREGULIER DU DISPOSITIF DESTINE AU CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL-TRANSPORT ROUTIER, faits commis entre le 31 juillet 2006 et le 1er août 2006, à CHALUS, LA CHAPELLE SAINT LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7680), infraction prévue par les articles 3 AL. 1,3-BIS,1 3 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, les articles 1,2 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 15 3,1,3 1 du Réglement. CEE 85-3821 du 20 / 12 / 1985, les articles 10 1 E), A),1,2 de l'Accord européen sur les transports routiers du 01 / 07 / 1970, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 3 AL. 1 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par la Cour d'Appel de REIMS le 30 mai 2002 à la peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de même nature, * coupable de DEPASSEMENT DE PLUS DE 20 % DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE SANS INTERRUPTIONS-TRANSPORT ROUTIER C. E. E., faits commis le 31 juillet 2006, à CHALUS, LA CHAPELLE SAINT LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 20346 Co 5ème cl), infraction prévue par les articles 1 1,3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, les articles 3 AL. 2,1 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 7,2 1 du Réglement. CEE 85-3820 du 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 AL. 2 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, * coupable de DEPASSEMENT DE PLUS DE 20 % DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE SANS INTERRUPTIONS-TRANSPORT ROUTIER C. E. E., faits commis le 1er août 2006, à CHALUS, LA CHAPELLE SAINT LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 20346 Co 5ème cl), infraction prévue par les articles 1 1,3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, les articles 3 AL. 2,1 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 7,2 1 du Réglement. CEE 85-3820 du 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 AL. 2 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, * coupable de DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE DE CONDUITE JOURNALIERE N'EXCEDANT PAS 20 %-TRANSPORT ROUTIER C. E. E., faits commis les 26 et 27 juillet 2006, à CHALUS, LA CHAPELLE SAINT LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 20335 Co 4ème cl), infraction prévue par les articles 1 1,3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, les articles 3 AL. 1,1 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 6 1 AL. 1,2 1 du Réglement. CEE 85-3820 du 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, * coupable d'UTILISATION INJUSTIFIEE DE PLUSIEURS FEUILLES D'ENREGISTREMENT PAR JOUR-TRANSPORT ROUTIER C. E. E., faits commis le 26 juillet 2006, à CHALUS, LA CHAPELLE SAINT LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 20379 Co 5ème cl), infraction prévue par les articles 1 3,3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, les articles 3 AL. 2,1,2 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 15 2,3 1 du Réglement. CEE 85-3821 du 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 AL. 2 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, * coupable de RECIDIVE D'EMPLOI IRREGULIER DU DISPOSITIF DESTINE AU CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL-TRANSPORT ROUTIER, faits commis entre le 3 novembre 2006 et le 4 novembre 2006, à BOISMORAND, LA CHAPELLE SAINT LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7680), infraction prévue par les articles 3 AL. 1,3-BIS,1 3 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, les articles 1,2 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 15 3,1,3 1 du Réglement. CEE 85-3821 du 20 / 12 / 1985, les articles 10 1 E), A),1,2 de l'Accord européen sur les transports routiers du 01 / 07 / 1970, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 3 AL. 1 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par la Cour d'Appel de REIMS le 30 mai 2002 à la peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de même nature, * coupable de FALSIFICATION DE DOCUMENT DE CONTROLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL-TRANSPORT ROUTIER, faits commis entre le 2 novembre 2006 et le 4 novembre 2006, à BOISMORAND, LA CHAPELLE ST LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7679), infraction prévue par les articles 3 AL. 1,3-BIS,1 3 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958 et réprimée par l'article 3 AL. 1 de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, * coupable de PRISE DE REPOS JOURNALIER INSUFFISANT MAIS DE 6 HEURES AU MOINS-TRANSPORT ROUTIER C. E. E., faits commis les 03 et 04 novembre 2006, à BOISMORAND, LA CHAPELLE SAINT LUC, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 20340 Co 4ème cl), infraction prévue par les articles 1 1,3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23 / 12 / 1958, les articles 3 AL. 1,1 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, les articles 8 1,2,6,9,2 1 du Réglement. CEE 85-3820 du 20 / 12 / 1985 et réprimée par l'article 3 AL. 1 du Décret 86-1130 du 17 / 10 / 1986, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, l'a condamné en outre à la peine de 500 € d'amende pour chaque contraventions de 5ème classe soit au total 1. 000 € (2 x 500 €), l'a condamné en outre à la peine de 100 € d'amende pour chaque contravention de 4ème classe soit au total 200 € (2x100 €). LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Jacques C... , le 26 juin 2007, Monsieur le Procureur de la République, le 26 juin 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 DECEMBRE 2007 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Jacques C... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître Z..., Avocat, en sa plaidoirie, en dernier. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que le prévenu a sollicité l'indulgence de la Cour à son égard ; SUR CE Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a exactement exposé et analysé les faits et qu'il en a déduit à juste titre que Jacques C... s'était rendu coupable des infractions visées à la prévention ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité ; Attendu que compte tenu de la gravité des délits reprochés, des nombreux antécédents judiciaires du prévenu, condamné déjà à cinq reprises pour des infractions à la réglementation sur les transports routiers, et de son état de récidive, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal est justifiée et doit être confirmée ; Attendu qu'il y a lieu également à confirmation des amendes prononcées pour les contraventions de 4ème classe ; Attendu que s'agissant des trois contraventions de 5ème classe, le Tribunal a omis de sanctionner l'une d'elle ; qu'il sera prononcé, comme pour les deux atres, une amende de 500 € ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Jacques C... , Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu et le Ministère Public, Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal Correctionnel de TROYES, Le confirme également sur les peines prononcées pour les délits et les contraventions de 4ème classe, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Jacques C... à la peine de 500 € pour chacune des trois contraventions de 5ème classe, soit au total 1. 500 €. Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. VALETTEB. SCHEIBLING

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz